Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
19 septembre 2023
Numéro de rôle
22/02935
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 077 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°361

CL/KP

N° RG 22/02935 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVXR

[R]

[B]

C/

[P]

Société [16]

Entreprise [21]

[15]

Société [14]

Organisme [24]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02935 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVXR

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4].

APPELANTS :

Monsieur [E] [R]

né le 16 Septembre 1964 à [Localité 18] (60)

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non Comparant

Madame [F] [B]

née le 12 Octobre 1965 à [Localité 25] ([Localité 9])

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non Comparante

INTIMEES :

Madame [S] [P]

22 Avenue du 8 Mai 1945

[Localité 11]

Non Comparante

Société [16]

Chez [Localité 22] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 12]

Non Comparante

Entreprise [21]

Pôle surendettement

[Adresse 13]

[Localité 10]

Non Comparante

[15]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non Comparante

Société [14]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non Comparante

Organisme [24]

[Adresse 23]

[Localité 4]

Non Comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 18 février 2022 au secrétariat de la [17], Monsieur [E] [R] et Madame [F] [B] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.

Leur demande a été déclarée recevable le 8 mars 2022 et le 10 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les ressources retenues étaient de 1656 euros, les charges de 1808 euros, la capacité de remboursement était négative (-152 euros).

La commission n'a retenu aucune personne à charge.

Le montant global de l'endettement a été chiffré à la somme de 14.420,14 euros.

Madame [S] [P], bailleresse des débiteurs, a contesté ces mesures par courrier du 25 mai 2022 au motif que les revenus des débiteurs seraient plus importants que ceux retenus par la commission.

Par jugement en date du 03 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de La Rochelle a :

- déclaré recevable le recours de Madame [P] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de la Charente-Maritime le 10 mai 2022;

- constaté que la situation de Monsieur [R] et de Madame [B] n'était pas irrémédiablement compromise ;

- renvoyé le dossier de Monsieur [E] [R] et de Madame [F] [B] à la commission de surendettement aux fins d'établissement d'un plan de remboursement;

Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que les débiteurs disposaient d'un revenu mensuel moyen de 2.642 euros et que leurs charges s'élevaient à la somme de 1.847 euros; leur situation n'était donc pas irrémédiablement compromise puisqu'ils disposaient d'une capacité de remboursement de 795 euros leur permettant d'envisager un plan d'apurement des dettes.

Ce jugement a été notifié à Monsieur [R] et à Madame [B] par courriers recommandés distribués le 04 novembre 2022.

Par courrier du 12 novembre 2022, Monsieur [R] et Madame [B] ont interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 12 juin 2022, Monsieur [R] et Madame [B] n'étaient ni présents ni représentés.

Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de:

- la [20];

- le [19].

Ces courriers n'ont pas été pris en compte à défaut de comparution des intéressés et d'organisation préalable des échanges par la cour.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 19 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

1. L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

2. Ainsi, devant la cour et en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale sans que l'envoi d'un courrier ou même le dépôt ou la signification de conclusions, avant l'audience ne puisse suppléer le défaut de comparution de la partie, sauf si elle a demandé à être dispensée de se présenter et a communiqué ses observations écrites et les pièces fondant sa demande aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Dès lors, la cour pour être valablement saisie d'un moyen d'appel, ne peut prendre en considération les observations écrites des parties que si elles comparaissent ou se font représenter à l'audience.

4. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.

6. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

7. En l'espèce, Monsieur [R] et Madame [B] ont été avisés régulièrement de la date de l'audience par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 11 avril 2023.

8. Pour autant les débiteurs n'ont pas comparu à l'audience du 12 juin 2023 et n'ont pas fait connaître à la cour de motif légitime de non-comparution, et aucun des intimés n'a comparu.

9. Il y aura donc lieu de prononcer la caducité de l'appel formé par Monsieur [R] et Madame [B] à l'encontre du jugement déféré.

10. Les appelants, qui n'ont pas soutenu son appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Prononce la caducité de l'appel relevé le 12 novembre 2022 par Monsieur [E] [R] et Madame [F] [B] à l'encontre du jugement déféré;

Condamne in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [F] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 septembre 2023, sous le numéro 22/02935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.