Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
19 septembre 2023
Numéro de rôle
21/01959
Formation
5ème chambre sociale PH
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 899 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01959 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBT2

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

15 février 2021

RG :

[V]

C/

[C]

S.A.R.L. TBS EXPRESS

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 15 Février 2021, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représenté par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003949 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Maître [G] [W] [C] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL TBS EXPRESS

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.R.L. TBS EXPRESS prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL ETUDE BALINCOURT domiciliée [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « TBS EXPRESS »

[Adresse 3]

[Localité 4]

Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [Z] [V] a été engagé à compter du 1er septembre 2016, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chauffeur livreur par la SARL TBS express.

Par requête du 7 novembre 2018, M. [Z] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SARL TBS express au paiement de diverses sommes.

En cours de procédure, la société a été placée en redressement le 15 mai 2019 puis en liquidation judiciaire le 16 juillet 2019, l'étude Balincourt ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- fixé la créance de M. [Z] [V] à l'encontre de la SARL TBS express aux sommes suivantes :

- 4.832,24 euros nets de rappels de salaire de juin à septembre 2018,

- 483,22 euros nets de congés payés y afférents,

- 841,53 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.683,06 euros nets d'indemnité de préavis,

- 168,30 euros nets de congés payés y afférents,

- 8.990,82 euros d'indemnité de travail dissimulé,

- débouté M. [Z] [V] de ses autres demandes,

- dit que l'UNEDIC AGS de [Localité 5] sont hors de cause en application de l'article L. 3253-8 du code du travail et qu'elle ne garantissent pas le paiement des sommes : indemnités de préavis, indemnités compensatrices de congés payés sur préavis, les indemnités de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni pour les indemnités pour travail dissimulé.

Par acte du 19 mai 2021, M. [Z] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par décision du 10 juin 2021, le tribunal de commerce a prononcé une clôture pour insuffisance d'actif de la SARL TBS express.

Par ordonnance du 5 janvier 2022, le président du tribunal de commerce a désigné M. [G] [C] en qualité de mandataire ad hoc.

Par acte du 24 février 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 11] a assigné, en intervention forcée et suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [G] [C].

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2023, M. [Z] [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a « dit que l'UNEDIC AGS de [Localité 5] sont hors de cause en application de l'article L. 3253-8 du code du travail et qu'elle ne garantissent pas le paiement des sommes : indemnités de préavis, indemnités compensatrices de congés payés sur préavis, les indemnités de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni pour les indemnités pour travail dissimulé. »,

Statuant à nouveau :

- dire la décision opposable à l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 11] au titre de la garantie

des créances salariales,

- juger que l'UNEDIC-AGS CGEA d'[Localité 11] fera l'avance des créances conformément aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail et comprenant les indemnités de préavis, indemnités compensatrices de congés payés sur préavis, les indemnités de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de travail dissimulé,

- condamner l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 11] au paiement des entiers dépens.

M. [Z] [V] soutient que :

-le conseil de prud'hommes a procédé à la mise hors de cause des AGS alors que cela ne lui était pas demandé, de sorte qu'il a statué ultra petita

-sur la garantie due par les AGS :

-la demande de résiliation judiciaire a été formée le 26 octobre 2018 et il entendait qu'elle soit fixée à cette date puisqu'il arrêtait sa réclamation au titre du rappel des salaires au 31 octobre 2018,

-la société a été placée en redressement judiciaire le 15 mai 2019 puis en liquidation judiciaire le 16 juillet 2019, de sorte que l'Unedic AGS doit sa garantie qui couvre l'ensemble des sommes dues au salarié en exécution du contrat et exigibles à la date du jugement d'ouverture, soit les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 11] et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], dans leurs conclusions transmises le 11 mars 2022, demandent à la cour de :

- réformer la décision en ce que le conseil de prud'hommes a ordonné la mise hors de cause de l'UNEDIC AGS de [Localité 5] en application de l'article L 3253-8 du code du travail,

- donner acte à l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 11] de son intervention volontaire,

- confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes en ce que le conseil de prud'hommes a dit que les indemnités de préavis, les indemnités compensatrices de congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour travail dissimulé, ne seraient pas garantie par l'AGS,

- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code du commerce,

- donner acte à la délégation UNEDIC et AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

L'Unedic AGS CGEA fait valoir que :

-l'Unedic AGS CGEA de [Localité 5] n'était nullement concernée par ce litige

-l'Unedic AGS n'a effectivement pas sollicité sa mise hors de cause

-mais, sur la non garantie : le conseil de prud'hommes ayant prononcé, dans le cadre de sa décision, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ayant précisé que cette résiliation prenait effet au 1er février 2021, la liquidation étant intervenue le 16 juillet 2019, c'est justement qu'il a considéré que les indemnités de rupture étaient hors garantie AGS en ce compris les dommages et intérêts pour travail dissimulé qui sont directement liés à la rupture du contrat de travail.

M. [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL TBS express, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 23 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 avril 2023 à 16 heures et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il n'est pas contesté que l'Unedic AGS CGEA de [Localité 5] n'était pas concernée par le litige.

Il convient donc d'ordonner la mise hors de cause de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 5] et de donner acte à l'Unedic AGS CGEA d'[Localité 11] de son intervention volontaire devant la cour.

Les parties sont d'accord pour considérer que l'AGS n'a nullement sollicité sa mise hors de cause.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

Par ailleurs, en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur, ce que ne conteste pas l'appelant.

Le conseil de prud'hommes ne pouvait donc fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire avant le 1er février 2021, étant relevé au demeurant que M. [Z] [V] ne sollicite pas de réformation du jugement sur ce point.

Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail étant intervenue plus d'un mois après la liquidation judiciaire de la SARL TBS express, en date du 16 juillet 2019, les indemnités de rupture sont hors garantie conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail.

Il convient donc, par ces motifs substitués à ceux inexistants des premiers juges, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les indemnités de préavis, les indemnités compensatrices de congés payés sur préavis, les indemnités de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les indemnités pour travail dissimulé étaient hors garantie de l'AGS.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [Z] [V].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt rendu par défaut, publiquement et en dernier ressort

-Confirme le jugement rendu le 15 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a « dit que l'UNEDIC AGS de [Localité 5] sont hors de cause en application de l'article L. 3253-8 du code du travail »,

-Et statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant,

-Ordonne la mise en hors de cause de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 5] en ce qu'elle n'est pas concernée par le litige,

-Donne acte à l'Unedic AGS CGEA d'[Localité 11] de son intervention volontaire,

-Donne acte à l'Unedic délégation AGS CGEA de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,

-Condamne M. [Z] [V] aux dépens de l'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 septembre 2023, sous le numéro 21/01959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.