Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
18 juillet 2023
Numéro de rôle
22/00670
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
513 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

à

- SCP SOREL & ASSOCIES

LE : 18 JUILLET 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 18 JUILLET 2023

PRONONÇANT LA CADUCITÉ

DE LA DÉCLARATION D'APPEL

N° 92 - 2 Pages

N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO34

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [D] [F]

née le 27 Mai 1995 à [Localité 6]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 20221137 du 02/06/2022

APPELANTE suivant déclaration du 29/06/2022

II - M. [X] [B]

né le 14 Janvier 1993 à [Localité 5] ([Localité 4])

[Adresse 3]

non représenté

auquel la déclaration d'appel a été signifiée suivant acte d'huissier transformé en procès verbal de recherches infructueuses du 17/08/2022

INTIME

III - S.A. HABELLIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

non représenté

à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée suivant acte d'huissier du 18/08/2022 à personne habilitée

INTIMEE

Nous, R. PERINETTI, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Mme [D] [F] a fait appel le 29 juin 2022 d'une décision du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Mars 2022.

Faute de conclusions remises au greffe par l'appelant dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, le magistrat chargé de la mise en état a avisé son conseil le 17/10/2022 de la caducité encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile et l'a invité, ainsi que la partie intimée, à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours.

L'appelant n'a pas fourni de justification concernant l'absence de dépôt de ses conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du Conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure ; qu'en l'espèce, Mme [D] [F] qui a fait appel le 29 juin 2022 disposait d'un délai s'achevant le 29/09/2022 pour conclure ; qu'en conséquence, le Conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [D] [F] ;

Attendu que l'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant ; qu'en l'espèce, Mme [D] [F] disposait d'un délai s'achevant le 01/08/2022 pour signifier sa déclaration d'appel à M. [X] [B] ; qu'en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel de Mme [D] [F] doit être prononcée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel faite le 29 juin 2022 par Mme [D] [F], inscrite au rôle sous le N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO34 et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;

Condamnons Mme [D] [F] aux dépens

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

V. SERGEANT R. PERINETTI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 18 juillet 2023, sous le numéro 22/00670.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.