Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
23/02599
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
630 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE de NON-CADUCITE

article 908 du code de procédure civile

N° RG 23/02599 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2O3

APPELANTS :

M. [Y] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Aziza TRAIAI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Mme [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Aziza TRAIAI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Mme [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélodie MARTZOLFF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu la décision rendue le 24 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de PERPIGNAN ;

Vu la déclaration d'appel du 16 mai 2023 par le conseil de M. [Y] [S] et de Mme [L] [O] dans l'instance les opposant à Mme [V] [S] ;

Vu l'avis de caducité d'office du 17 août 2023 au visa de l'article 908 du code de procédure civile

Vu le message en retour du 17 août 2023 de Me Traiai, conseil de M. [Y] [S] et de Mme [L] [O], s'opposant à la caducité de la déclaration d'appel en soulignant que ses conclusions ont été notifiées au greffe dans le délai de trois mois de l'article 908, soit le 10 août 2023, un accusé de réception lui ayant été délivré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant doivent être remises au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel.

Me Traiai produit un accusé de réception généré le 10 août 2023 à 11h50, soit dans le délai de trois mois requis à l'article précité, mentionnant en pièces jointes les conclusions d'appel et le bordereau de pièces.

Il est de jurisprudence établie (2e Civ 02 juillet 2020 n°1914745) qu'en application des articles 908 et 930-1 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique. Il résulte de la combinaison des articles 748-3 du code de procédure civile et 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que la partie lui a transmises, par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la caducité d'une déclaration d'appel au motif que la remise au greffe par RPVA des conclusions relatives à une instance avait été accomplie dans le cadre d'une instance distincte, concernant une autre partie et dont elles portaient par erreur le numéro d'inscription au répertoire général, alors que la cour d'appel est bien saisie de ces conclusions, en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné.

Si la difficulté de l'espèce provient de la confusion faite par l'avocat entre le numéro de la déclaration d'appel (23/02218) mentionné sur sa transmission et le numéro de dossier (RG23/02599) qui n'y figure pas, l'indication d'un numéro de répertoire erroné n'est pas de nature à rendre la déclaration d'appel caduque dès lors que la cour est valablement saisie de conclusions afférentes à l'instance en cours, notifiées dans le délai de l'article précité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel du 16/05/2023

Les conclusions adressées par Me TRAIAI le 10 août 2023 à 11h50 ne pouvant pas techniquement être imputées par le greffe au dossier RG.23/02599, invitons Me TRAIAI à les réexpédier et ce avec effet au 10 août 2023 à 11h50.

La greffiere, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 23/02599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.