Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
22/06442
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 321 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06442 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU5A

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 08 décembre 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 21/06721

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [U] [Y]

né le 27 Juillet 1957 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe GRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

SCI LES GLAIEULS

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER , Conseiller et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, conseiller en remplacement du président empêché

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, conseiller en remplacement du président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Les Glaïeuls a confié à M. [Y] des travaux de rénovation d'un appartement par devis accepté du 6 février 2017.

La SCI Les Glaïeuls s'est plainte de désordres affectant les ouvrages et a obtenu en référé la désignation d'un expert M. [G] [K] qui a déposé son rapport le 16 octobre 2020.

Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a condamné M. [U] [Y] à payer à la SCI Les Glaïeuls 12 620,61 euros en réparation du préjudice matériel, les entiers dépens ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 19 novembre 2021, M. [U] [Y] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SCI Les Glaïeuls, appel enregistré sous le n° RG 21/06721.

Par requête du 23 février 2022, la SCI Les Glaïeuls a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à faire déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Y] sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [Y], tenu de supporter les dépens et une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2022, M. [Y] a déféré cette ordonnance à la cour.

Vu les dernières conclusions de déféré de M. [Y] remises au greffe le 25 janvier 2023 aux termes desquelles il demande à la cour :

' d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

' de dire son appel recevable ;

' de condamner la SCI Les Glaïeuls à lui payer les dépens ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de déféré de la SCI Les Glaïeuls remises au greffe le 5 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :

' de déclarer irrecevable le déféré de M. [Y] et de prononcer la nullité de ses conclusions de déféré ;

' de confirmer l'ordonnance rendue le 8 décembre 2022 ;

' de condamner M. [Y] à lui payer les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Selon avis de modification d'audience du 14 avril 2023, l'audience a été fixée au 17 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité du déféré formé par M. [Y],

La SCI Les Glaïeuls soutient que ce déféré est irrecevable pour avoir été formé par voie de conclusions et non de requête. La société intimée fait également valoir la violation des articles 54 à 57 du code de procédure civile et l'absence des mentions des profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur au déféré.

La cour constate que M. [Y] a formé le présent déféré par des écritures déposées le 16 décembre 2022 sous le n°RG 21/06721 intitulées « conclusions de déféré devant Mme ou M. le conseiller de la mise en état ».

Ces conclusions peuvent être qualifiées de requête dans la mesure où, en dépit de leur intitulé entaché d'une erreur matérielle, leur dispositif s'adresse cependant bien à la cour d'appel et leur contenu est conforme aux exigences imposées par l'article 916 du code de procédure civile quant à l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est formée, l'objet de la demande et l'exposé des moyens qui la soutiennent.

L'absence de mention des profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de M. [Y] dans la requête initiale ne fait aucunement grief à la SCI les Glaïeuls et a été régularisée dans les conclusions déposées le 25 janvier 2023. Ce moyen de nullité doit donc être rejeté.

M. [Y] a déféré à la cour l'ordonnance du 8 décembre 2022 par requête du 16 décembre 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile.

Le déféré est donc recevable.

Sur les prétentions contenues dans le dispositif des conclusions de déféré de M. [Y],

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que lorsque le demandeur au déféré ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel ne peut que confirmer l'ordonnance qui lui est déférée.

Cette règle est applicable à la présente instance s'agissant d'un appel interjeté par déclaration au greffe du 19 novembre 2021 postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (2e Civ, 17 septembre 2020 pourvoi n°18-23,626).

En l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [Y] adressées à la cour lui demande « d'accueillir le déféré introduit contre l'ordonnance du 8 décembre 2022 ».

L'expression peu juridique « accueillir le déféré » doit s'interpréter comme « recevoir le déféré » et répond notamment aux moyens soulevés sur la recevabilité de la requête en déféré dont la forme atypique est abondamment critiquée par la SCI Les Glaïeuls.

Dans le dispositif de ces mêmes conclusions, M. [Y] ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

En conséquence, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui lui a été déférée.

Sur les demandes accessoires,

L'ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] succombe au déféré et devra donc en supporter les dépens.

L'équité commande en outre de le condamner à payer à la SCI Les Glaïeuls une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable le déféré formé par M. [U] [Y] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2022 ;

Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Met les dépens du déféré à la charge de M. [U] [Y] ;

Condamne M. [U] [Y] à payer à la SCI Les Glaïeuls une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le conseiller en remplacement du président empêché,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/06442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.