Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/06442
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 321 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06442 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU5A
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 décembre 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/06721
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [U] [Y]
né le 27 Juillet 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe GRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
SCI LES GLAIEULS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER , Conseiller et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, conseiller en remplacement du président empêché
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, conseiller en remplacement du président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les Glaïeuls a confié à M. [Y] des travaux de rénovation d'un appartement par devis accepté du 6 février 2017.
La SCI Les Glaïeuls s'est plainte de désordres affectant les ouvrages et a obtenu en référé la désignation d'un expert M. [G] [K] qui a déposé son rapport le 16 octobre 2020.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a condamné M. [U] [Y] à payer à la SCI Les Glaïeuls 12 620,61 euros en réparation du préjudice matériel, les entiers dépens ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 19 novembre 2021, M. [U] [Y] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SCI Les Glaïeuls, appel enregistré sous le n° RG 21/06721.
Par requête du 23 février 2022, la SCI Les Glaïeuls a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à faire déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Y] sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [Y], tenu de supporter les dépens et une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2022, M. [Y] a déféré cette ordonnance à la cour.
Vu les dernières conclusions de déféré de M. [Y] remises au greffe le 25 janvier 2023 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
' de dire son appel recevable ;
' de condamner la SCI Les Glaïeuls à lui payer les dépens ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de déféré de la SCI Les Glaïeuls remises au greffe le 5 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de déclarer irrecevable le déféré de M. [Y] et de prononcer la nullité de ses conclusions de déféré ;
' de confirmer l'ordonnance rendue le 8 décembre 2022 ;
' de condamner M. [Y] à lui payer les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Selon avis de modification d'audience du 14 avril 2023, l'audience a été fixée au 17 mai 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité du déféré formé par M. [Y],
La SCI Les Glaïeuls soutient que ce déféré est irrecevable pour avoir été formé par voie de conclusions et non de requête. La société intimée fait également valoir la violation des articles 54 à 57 du code de procédure civile et l'absence des mentions des profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur au déféré.
La cour constate que M. [Y] a formé le présent déféré par des écritures déposées le 16 décembre 2022 sous le n°RG 21/06721 intitulées « conclusions de déféré devant Mme ou M. le conseiller de la mise en état ».
Ces conclusions peuvent être qualifiées de requête dans la mesure où, en dépit de leur intitulé entaché d'une erreur matérielle, leur dispositif s'adresse cependant bien à la cour d'appel et leur contenu est conforme aux exigences imposées par l'article 916 du code de procédure civile quant à l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est formée, l'objet de la demande et l'exposé des moyens qui la soutiennent.
L'absence de mention des profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de M. [Y] dans la requête initiale ne fait aucunement grief à la SCI les Glaïeuls et a été régularisée dans les conclusions déposées le 25 janvier 2023. Ce moyen de nullité doit donc être rejeté.
M. [Y] a déféré à la cour l'ordonnance du 8 décembre 2022 par requête du 16 décembre 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile.
Le déféré est donc recevable.
Sur les prétentions contenues dans le dispositif des conclusions de déféré de M. [Y],
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que lorsque le demandeur au déféré ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel ne peut que confirmer l'ordonnance qui lui est déférée.
Cette règle est applicable à la présente instance s'agissant d'un appel interjeté par déclaration au greffe du 19 novembre 2021 postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (2e Civ, 17 septembre 2020 pourvoi n°18-23,626).
En l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [Y] adressées à la cour lui demande « d'accueillir le déféré introduit contre l'ordonnance du 8 décembre 2022 ».
L'expression peu juridique « accueillir le déféré » doit s'interpréter comme « recevoir le déféré » et répond notamment aux moyens soulevés sur la recevabilité de la requête en déféré dont la forme atypique est abondamment critiquée par la SCI Les Glaïeuls.
Dans le dispositif de ces mêmes conclusions, M. [Y] ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui lui a été déférée.
Sur les demandes accessoires,
L'ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] succombe au déféré et devra donc en supporter les dépens.
L'équité commande en outre de le condamner à payer à la SCI Les Glaïeuls une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable le déféré formé par M. [U] [Y] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2022 ;
Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Met les dépens du déféré à la charge de M. [U] [Y] ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à la SCI Les Glaïeuls une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller en remplacement du président empêché,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 538Code de procédure civile
- Article 54Code de procédure civile
- Article 57Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 916Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il convient d’ordonner la jonction des instances RG 26/633 et 26/3538 sous le seul numéro de RG 26/633. Il y a lieu de constater le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’égard de la société Ent…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026MOTIFS Il ressort des éléments de la procédure : que la compagnie [Q] a formulé des demandes en garantie à l’encontre de M. [I] [M] et son assureur la MAF, la SARL DEIVP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL ACM2I et son assureur …
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/06442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.