Demande de prononcé de la faillite personnelle
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01410
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 348 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
du 14 septembre 2023
(Articles 905-1 et 905-2 du CPC)
N° MINUTE : 23/
N° RG 23/01410 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2EY
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de DUNKERQUE, décision attaquée en date du 20 février 2023, enregistrée sous le n° 2022F00203
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIME
Nous, Stéphanie Barbot, présidente,
Assisté de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel en date du 21 mars 2023 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 11 mai 2023 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelant notifiées le 16 juin 2023 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 19 juillet 2023 à l'avocat de l'appelant en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;
L'appelant a été invité à formuler ses observations écrites sous deux semaines ;
Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat de l'appelant ;
L'article 905-1 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de signifier celle-ci dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe ;
L'article 905-2 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ;
En l'espèce, la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à l'intimé et l'appelant n'a pas conclu dans le délai d'un mois fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile suivant la réception le 11 mai 2023 de l'avis de fixation adressé par le greffe ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelant aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux avocats constitués
le
Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 23/01410.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.