Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2023
Numéro de rôle
21-25.229
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 120 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 568 F-D

Pourvoi n° H 21-25.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [I] [V],

2°/ Mme [G] [K], épouse [V],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

3°/ la société [C] [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [C] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Geru,

ont formé le pourvoi n° H 21-25.229 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ au fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset Management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], et actuellement chez Equitis gestion, [Adresse 5], venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est,

2°/ au fonds commun de titrisation Hugo créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son recouvreur la société MCS et associés, société par actions simplifiée, ayant son siège [Adresse 1], venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], Mme [K], épouse [V] et la société [C] [W], ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Hugo Créances III, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 septembre 2021) et les productions, le 3 mars 2008, la société Geru (la société), titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque), a conclu avec celle-ci une convention de crédit global affecté au financement d'un programme immobilier, M. et Mme [V] se portant cautions solidaires de cet engagement.

2. Le 21 août 2013, la banque a mis la société en demeure de lui régler la somme de 759 223,26 euros. Le 12 décembre 2013, elle a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Hugo créances III (le fonds).

3. Le 23 avril 2014, le fonds, représenté par sa société de gestion GTI Asset, a assigné la société et les cautions en paiement.

4. Le 16 mai 2017, la société a été mise en redressement judiciaire. Le 11 juillet 2017, le fonds a déclaré sa créance, en informant le mandataire judiciaire de l'existence de l'instance introduite le 23 avril 2014. Le 20 novembre 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société [C] [W] étant désignée liquidateur. Le 16 janvier 2019, le fonds a déclaré sa créance actualisée à la somme de 796 430,50 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. D'une part, saisie d'une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société, valablement reprise après la déclaration de sa créance par le fonds et la mise en cause du mandataire judiciaire, et tendant, conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande du fonds de fixation de sa créance à concurrence de 796 430,50 euros à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire, n'a pas, en l'accueillant, méconnu l'objet du litige.

8. D'autre part, ayant retenu que la banque avait justifié du solde débiteur du compte de la société par la production d'un extrait du compte, déclaré la créance en résultant le 11 juillet 2017, puis déclaré la même créance pour son montant actualisé de 796 430,50 euros le 16 janvier 2019, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune contestation du montant déclaré, a, par ces seuls motifs, pu fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société.

9. Le moyen, inopérant en sa seconde branche dirigée contre des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [V] et la société [C] [W], en qualité de liquidateur de la SCI Geru, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 21-25.229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.