Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
22-16.625
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 261 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 617 F-D

Pourvoi n° A 22-16.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

1°/ Mme [Z] [Y], divorcée [D], domiciliée [Adresse 2], représentée par la SCP BTSG, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur,

2°/ la société BTSG, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [P] [G], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [Z] [Y], divorcée [D], prise en son établissement de [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° A 22-16.625 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 6],

2°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Entreprise Duplouy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Yves Lavergne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur Mme [I] [W],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y] et de la société BTSG, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [C] et de de la société Entreprise Duplouy, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.434), en 1998, Mme [Y], architecte, a confié à M. [D], également architecte, la maîtrise d'oeuvre d'un projet de rénovation et d'extension d'une maison d'habitation.

2. M. [D] a confié à :

- M. [C], les lots gros oeuvre, carrelage, maçonnerie extérieure et doublages intérieurs dans l'ancien ; - la société Entreprise Duplouy, les lots charpente, couverture, isolation sous charpente, parquet et étanchéité ; - la société Yves Lavergne, les lots plomberie et chauffage.

3. M. [D] a quitté le chantier le 26 février 2003.

4. Mme [Y] et M. [D] ont divorcé.

5. Se plaignant de différents désordres, retards et problèmes de paiement, Mme [Y] a assigné, après expertise, M. [D], M. [C], la société Entreprise Duplouy et la société Yves Lavergne, en responsabilité et réparation de ses préjudices.

6. Par jugement du 11 octobre 2016, Mme [Y] a été placée en liquidation judiciaire. La société BTSG a été nommée en qualité de liquidateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10. Pour rejeter les demandes indemnitaires relatives aux travaux de reprise, à la surfacturation et au dépassement du budget, ainsi qu'à la dépréciation de la valeur de l'immeuble et à la perte d'exploitation, l'arrêt retient que la société BTSG se contente de dresser une liste de manquements qui peut également correspondre à une liste d'obligations découlant du contrat, qu'elle n'articule aucun manquement précis à l'encontre de M. [D] susceptible de relever de son devoir de conseil, ce qui ne permet pas à M. [D] de rapporter la preuve du respect de ses obligations.

11. En statuant ainsi, alors que la société BTSG, en sa qualité de liquidateur de Mme [Y], invoquait un dépassement de l'enveloppe budgétaire, une défaillance dans le choix des artisans sans appel d'offre et un retard dans l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation prononcée s'étend au rejet des demandes indemnitaires formées pour un total de 3 085 394,74 euros, fondées sur les manquements de M. [D] à ses obligations contractuelles.

13. Elle n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [C] et la société Entreprise Duplouy, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi. En effet, M. [D] ne demande pas la garantie de ces parties pour le cas où il serait condamné à indemniser Mme [Y].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur de Mme [Y], contre M. [D], aux fins de paiement par M. [D] des sommes de 725 397,01 euros au titre des travaux de reprise, 166 901 euros et 201 096,73 euros au titre de la surfacturation des entreprises par rapport aux devis et dépassement de budget, 492 000 euros au titre de la perte d'exploitation et 1 500 000 euros au titre du préjudice lié a la dépréciation de l'immeuble, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Met hors de cause M. [C] et la société Entreprise Duplouy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à la société civile professionnelle BTSG en sa qualité de liquidateur de Mme [Y] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22-16.625.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-16.625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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