Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
22-18.239
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 616 F-D

Pourvoi n° E 22-18.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

L' établissement public Grand Paris aménagement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-18.239 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [W],

2°/ à Mme [G] [R], épouse [W],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à la direction départementale des finances publiques, service du Domaine, domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l' établissement public Grand Paris aménagement, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022) fixe les indemnités revenant à M. et Mme [W] (les expropriés) à la suite de l'expropriation, au profit de l'établissement public Grand Paris aménagement (l'expropriant), de plusieurs parcelles leur appartenant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que les conclusions litigieuses, au soutien desquelles venaient les pièces en cause, avaient été déposées par les expropriés le 20 janvier 2022, en réplique aux conclusions du commissaire du gouvernement, appelant incident, qui leur avaient été notifiées le 21 octobre 2021.

5. Ces conclusions et pièces ayant été déposées dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'appel incident auxquelles elles répondaient, la cour d'appel a jugé, à bon droit, qu'elles étaient recevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement public Grand Paris aménagement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public Grand Paris aménagement et le condamne à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22-18.239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.