Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22-18.803
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 473 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président
Arrêt n° 604 FS-D
Pourvois n° T 22-18.803 H 22-20.334 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
I. 1°/ Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 3], [Localité 17],
2°/ M. [N] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 12],
ont formé le pourvoi n° T 22-18.803 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 18], [Localité 7],
2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 16],
3°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 14], [Localité 6],
4°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 23],
5°/ à la société Matériaux Dubos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 5],
6°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 25], [Localité 19],
7°/ à la société Mandateam, dont le siège est [Adresse 22], [Localité 4], venant aux droits de la SCP Guerin Diesbecq Zolotarenko, pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [S] bâtiment conseil contrôle (LB2C)
défendeurs à la cassation.
II. M. [I] [S] a formé le pourvoi n° H 22-20.334 contre le même arrêt dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 21], [Localité 15],
2°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 2], [Localité 12],
3°/ à Mme [K] [W], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], [Localité 17],
4°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 13], [Localité 6],
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 23],
6°/ à la société Matériaux Dubos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 5],
7°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 24], [Localité 20],
8°/ à la société Mandateam, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 22], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° T 22-18.803 invoquent, à l'appui de leur recours, sept moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° H 22-20.334 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S], de la SCP Richard, avocat de Mme [W] et de M. [Z], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Matériaux Dubos, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société AXA France IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-18.803 et H 22-20.334 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 2022), le 10 avril 2008, la maison d'habitation de M. et Mme [Z], assurée auprès de la société Axa France IARD, a été détruite par un incendie.
3. Le 7 juillet 2008, la société Axa France IARD a versé à M. et Mme [Z] une indemnité immédiate, qui devait être complétée par une indemnité différée.
4. M. et Mme [Z] ont confié à la société Maçonnerie générale construction (la société MGC), ensuite mise en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MAAF assurances, la réalisation des travaux de reconstruction, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [S], assuré auprès de la société Sagena, devenue SMA (la société SMA), la société Matériaux Dubos fournissant des matériaux.
5. Les travaux ont débuté en septembre 2008 et la société MGC a abandonné le chantier puis, en mars 2010, M. [S] a cessé d'accomplir sa mission.
6. La société Axa France IARD a refusé de verser à M. et Mme [Z] l'indemnité différée, au motif que la reconstruction n'était pas intervenue dans un délai de deux ans à compter du sinistre.
7. La société Matériaux Dubos a assigné M. et Mme [Z] en paiement d'une commande passée par M. [S].
8. Se plaignant de désordres et d'inachèvements, M. et Mme [Z] ont, après expertise, assigné la société Axa France IARD en paiement de l'indemnité différée et les autres intervenants en réparation de leurs préjudices.
9. En cours d'instance, M. et Mme [Z] ont vendu leur propriété.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 113-9 du code des assurances :
12. Il résulte de ce texte qu'en l'absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.
13. Le contrat d'assurance ne peut déroger à ces dispositions d'ordre public en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle.
14. Pour rejeter les demandes formées à l'encontre de la société SMA, l'arrêt retient que, M. [S] n'ayant pas déclaré le chantier auprès de son assureur et n'ayant payé aucune cotisation pour ce risque, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie selon l'article 7 de la convention spéciale responsabilité professionnelle de l'ingénierie bâtiment, qui est conforme à la règle posée par l'article L. 113-9 et qui ne constitue ni une exclusion, ni une déchéance de garantie.
15. En statuant ainsi, alors que la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par cet article se calcule, nonobstant toute clause contraire, en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [S] à payer à M. [Z] et à Mme [W] épouse [Z] les sommes de 10 000 euros en réparation de la diminution du prix de l'immeuble vendu en l'état, de 9 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et en ce qu'il rejette les demandes formées à l'encontre de la société SMA, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Met hors de cause les sociétés Axa France IARD et Matériaux Dubos ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société SMA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [Z] et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22-18.803.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.