Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.459
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 596 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 845 F-D
Pourvoi n° K 21-19.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
La société Itaju, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-19.459 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société [G] Stephan, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Itaju,
3°/ à la société Selarl de Saint Rapt et [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Itaju, désigné par jugement du 20 avril 2021 du tribunal judiciaire d'Avignon, anciennement mandataire judiciaire de cette société,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Itaju, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mai 2021) et les productions, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti, par deux actes notariés des 21 janvier 2014 et 3 octobre 2016, deux prêts à la société Itaju (la société).
2. Après lui avoir adressé plusieurs mises en demeure, la banque a notifié à la société, par lettre du 10 avril 2019, la déchéance du terme des prêts puis lui a délivré, par actes du 20 septembre 2019, deux commandements de payer valant saisie immobilière.
3. Par jugement du 17 décembre 2019, un tribunal judiciaire a, sur requête déposée par la société le 21 octobre 2019, ouvert une procédure de sauvegarde à son profit, désignant M. [H] administrateur judiciaire et M. [G], mandataire judiciaire.
4. La banque a formé tierce opposition à ce jugement, faisant valoir que la société était en état de cessation des paiements.
5. Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal a déclaré la déchéance du terme non acquise et confirmé le jugement du 17 décembre 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 620-1 du code de commerce, 1134, devenu 1103, du code civil et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution :
7. Selon le premier de ces textes, il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Aux termes du deuxième, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte du dernier de ces textes que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur.
8. Pour rétracter le jugement du 17 décembre 2019 et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, l'arrêt retient que les commandements de payer valant saisie immobilière n'ont été contestés par la société, ni dans leur principe, ni dans leur montant et qu'il n'est pas non plus justifié de la régularisation de ces commandements dans le délai imparti de huit jours, rendant ainsi ces sommes exigibles. Il en déduit que, sans qu'il y ait lieu d'examiner la validité des mises en demeure des 8 janvier 2019 et 22 février 2019 et l'exigibilité de la créance à ces dates comme l'invitent à le faire les parties en cause, la société était, à l'expiration de ce délai, en état de cessation des paiements puisque se trouvant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ce, dès le 29 septembre 2019, soit antérieurement à la saisine du tribunal.
9. En se déterminant ainsi, alors que la délivrance, sur le fondement d'un acte de prêt notarié, d'un commandement de payer valant saisie immobilière n'a pas pour effet de déroger aux stipulations du contrat relatives à l'exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si, au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, les sommes réclamées par la banque au titre de chacun des deux prêts étaient devenues exigibles conformément aux stipulations contractuelles, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyonnaise de banque et la condamne à payer à la société Itaju la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 21-19.459.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.