dommages-intérêts liés à la rupture abusive d'un contrat de travail d'un membre de l'équipage
applications diversesdommages-intérêts liés à la rupture abusive d'un contrat de travail d'un membre de l'équipageSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 20-21.546
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 460 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 569 F-B
Pourvoi n° G 20-21.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
La société International Service Company Shipping (ISCS), société de droit portugais, dont le siège est [Adresse 2] - Madère (Portugal), a formé le pourvoi n° G 20-21.546 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 1] (Italie), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société International Service Company Shipping (ISCS), de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2020), se prévalant d'une créance de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, solde de congés payés, prime de précarité, dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et indemnités forfaitaires pour travail dissimulé, due par la société International Service Company Shipping (la société ISCS), de droit portugais, Mme [T] a obtenu, le 24 septembre 2018, du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, statuant sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, l'autorisation de saisir à titre conservatoire le navire M/Y Lady Jersey appartenant la société ISCS.
2. Cette dernière a assigné Mme [T] en rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire et en mainlevée de celle-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé que la créance alléguée correspondait à des dommages et intérêts liés à la rupture anticipée et abusive du contrat de travail, un solde de congés payés, une prime de précarité, l'absence de visite médicale d'embauche et une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, la cour d'appel en a exactement déduit sa nature maritime au sens de l'article 1er, 1, m de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société International Service Company Shipping (ISCS) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société International Service Company Shipping (ISCS) et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article N2 > Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ; N3 >.
- Article 5 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 20-21.546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.