Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 septembre 2023
Numéro de rôle
22/07276
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 310 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 363

N° RG 22/07276

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNWI

S.A. COFIDIS

C/

[T] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Valérie BARDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de [Localité 4] en date du 21 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04077.

APPELANTE

S.A. COFIDIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]

Assignation remise le 12.07.2022 à étude (DA+Conclusions)

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2016, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [I] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 96 mensualités de 308,90 euros, au taux contractuel de 6,72% l'an.

Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2018, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [I] un contrat de crédit renouvelable ACCESSIO pour un montant maximum de découvert autorisé de 3.000 euros, remboursable par mensualités variables en fonction du capital restant dû, montant ayant été augmenté à 6.000 euros selon avenant du 20 juillet 2019.

Monsieur [I] ayant cessé de faire face à ses obligations en juillet 2020 pour les deux contrats de prêt, la SA COFIDIS lui a adressé un courrier recommandé de mise en demeure le 1er avril 2021, resté sans effet. L'appelante a ainsi prononcé la déchéance du terme le 19 avril 2021 pour un montant exigible de 14.974,25 euros pour le premier prêt et de 6.643,37 euros pour le second.

Par exploit d'huissier en date du 6 juillet 2021, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [I] devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 14.974,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,72% à compter du 19 avril 2021, de 6.643,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,477% à compter du 19 avril 2021, et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement rendu le 21 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a condamné Monsieur [I] à payer à la SA COFIDIS les sommes de 7.199,54 euros au titre du contrat de regroupement de crédits et de 3.021,15 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable, outre les dépens, et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts s'agissant des deux contrats.

Par déclaration au greffe en date du 19 mai 2022, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [I] à lui payer les sommes de 14.974,25 euros au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 31 octobre 2016 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,72% à compter du 19 avril 2021, de 6.643,37 euros au titre du contrat de crédit renouvelable ACCESSIO souscrit le 04 janvier 2018 assortie des intérêts au taux contractuel de 9.477% à compter du 19 avril 2021, et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

A l'appui de son recours, la SA COFIDIS fait valoir que le bordereau du droit aux intérêts conventionnels ne figure que sur l'exemplaire original du contrat conservé par l'emprunteur et qu'en apposant sa signature sur les deux contrats, Monsieur [I] a reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation, attestant du respect des obligations légales par la SA COFIDIS.

Monsieur [I], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 Juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon les dispositions de l'article L.312-19 du Code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit ;

Que ce délai court à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit ;

Que selon, l'article L. 312-21 du Code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit ;

Qu'en application de l'article L.341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-21 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts ;

Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au prêteur de justifier de la régularité du formulaire de rétractation et non à l'emprunteur de produire son propre exemplaire de l'offre de crédit sans renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que les liasses contractuelles adressées à Monsieur [I] le 31 octobre 2016 et le 04 janvier 2018 comportent les informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs ;

Que ces liasses comportent également, d'une part, le contrat de regroupement de crédits d'un montant de 20.000 euros, remboursable au moyen de 96 mensualités de 308,90 euros, au taux contractuel de 6,72% l'an, et d'autre part, le contrat de crédit renouvelable ACCESSIO pour un montant maximum de découvert autorisé de 3.000 euros, remboursable par mensualités variables en fonction du capital restant dû, assorti d'un exemplaire original du contrat d'augmentation de réserve signé par l'intimé le 20 juillet 2019, consentis à ce dernier ;

Que figure au sein de chacune de ces liasses contractuelles un bordereau de rétractation prévu par les textes sous la forme d'un formulaire détachable ;

Qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles, preuve qui ne saurait être constituée par le fait que l'emprunteur ne prouve pas l'absence de remise du bordereau de rétractation par le prêteur ;

Que, pour autant, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice, indice devant être corroboré par d'autres éléments complémentaires et pertinents (Cass, Civ. 1ère, 21 octobre 2020, 19-18.971) ;

Que l'on ne saurait par ailleurs déduire de la reconnaissance écrite par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, sa remise effective ;

Que la SA COFIDIS, ne rapportant ainsi pas la preuve de la remise effective du bordereau de rétractation à Monsieur [I], a manqué aux obligations légales qui lui incombaient ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, notamment en ce qu'il a prononcé à l'égard de l'appelante la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de la partie appelante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SA COFIDIS, qui succombe, supporta les dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;

Y ajoutant,

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 22/07276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.