A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
21/00469
Formation
Chambre Sécurité sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 948 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00469 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E34G.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00699

ARRÊT DU 07 Septembre 2023

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Monsieur [P], muni d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A. [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : M. Yoann WOLFF

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 3 novembre 2017, M. [E] [T], salarié de la société [5], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une lombosciatique sur hernie discale L5 ' S1, accompagnée d'un certificat médical initial du 13 mars 2017 du même jour.

Après instruction, la CPAM du Morbihan a alors notifié, le 10 juillet 2018, à la société [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée.

L'employeur a alors saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtenir l'inopposabilité de cette décision. Puis, en l'absence de réponse dans le délai imparti, valant décision implicite de rejet, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire le 6 décembre 2018, des mêmes fins. Ce recours a été enregistré sous le numéro 18/699.

Puis, la commission de recours amiable ayant finalement rejeté sa demande lors de sa séance du 6 décembre 2018, la société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers d'une contestation de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 avril 2019. Ce recours a été enregistré sous le numéro 19/272.

Par jugement du 1er mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :

- prononcé la jonction des 2 recours ;

- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 10 juillet 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [T].

Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée par M. [T] correspond à celle du tableau 98 des maladies professionnelles faute d'indication sur une atteinte radiculaire de topographie concordante.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 juin 2021, la caisse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 juin 2021.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du conseiller rapporteur du 1er juin 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 16 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan demande à la cour de :

à titre principal :

- infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau :

- dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge, la condition relative à la liste limitative des travaux étant remplie ;

à titre subsidiaire :

- dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge, la condition relative à la désignation de la pathologie étant remplie, et le cas échéant, si la cour l'estime nécessaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si la pathologie en cause est concordante avec le libellé du tableau 98 des maladies professionnelles «sciatique par hernie discale L5 'S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ;

à titre infiniment subsidiaire :

- dire opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] au titre de la maladie professionnelle du 9 novembre 2017 ;

- surabondamment, si la cour l'estime nécessaire, ordonner une expertise judiciaire ;

en tout état de cause :

- rejeter l'ensemble des prétentions de la SA [5] ;

- condamner la SA [5] aux entiers dépens.

Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir en premier lieu que le tribunal judiciaire a statué ultra petita car, selon elle, l'employeur ne conteste pas les conditions relatives à la désignation de la pathologie mais seulement la condition relative à la liste limitative des travaux.

Elle considère ainsi qu'elle rapporte la preuve de l'exposition au risque, à travers le questionnaire rempli par le salarié ainsi que les auditions menées par son agent assermenté.

À titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que M. [T] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins en relation avec la pathologie déclarée, de manière continue du 9 novembre 2017 au 11 juillet 2018. Elle soutient que la société ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause les prescriptions médicales établies et échoue à renverser la présomption d'imputabilité. Elle souligne que l'employeur n'a pas mis en 'uvre une mesure de contrôle médical du salarié.

Par conclusions reçues au greffe le 30 mai 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] conclut à la confirmation du jugement, à l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 9 novembre 2017 de M. [T] et à l'annulation, en conséquence, de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.

Au soutien de ses intérêts, la société [5] fait valoir qu'aucun des éléments du dossier d'instruction ne rapporte la preuve que le médecin conseil a vérifié la condition afférente à la topographie concordante.

Par ailleurs, elle soutient que le salarié ne réalise pas les travaux limitativement visés par le tableau 98 des maladies professionnelles, alors qu'il exerçait la profession de technicien de conditionnement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le moyen tiré du fait que le pôle social a statué ultra petita

Aux termes des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, «le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé».

Conformément aux dispositions de l'article 464 du code de procédure civile, la juridiction qui s'est prononcée sur des choses non demandées ou qui a accordé plus qu'il n'a été demandé peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée dans les conditions fixées à l'article 463 du code de procédure civile.

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers est donc seul compétent pour apprécier s'il a statué ultra petita, selon la procédure spécifique de retranchement.

Le moyen présenté à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan doit donc être déclaré irrecevable.

Au surplus, il y a lieu de rappeler que pour déterminer si le juge a statué ultra petita, il convient notamment de se reporter aux demandes formulées dans l'acte introductif d'instance ainsi que dans les conclusions prises ultérieurement par les parties et de les comparer avec le dispositif du jugement.

Or, la caisse n'invoque aucune demande sur laquelle le pôle social aurait statué sans qu'une telle demande ait été présentée par la société [5]. Elle fait en réalité état d'une simple motivation adoptée par le tribunal et qui n'aurait pas été exposée par la partie adverse au soutien de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Enfin, s'agissant d'une procédure orale, les conclusions écrites déposées avant l'audience peuvent toujours être complétées au moment des débats. Même si dans les conclusions écrites de première instance de la société [5] produites en appel, il n'est pas fait mention d'une contestation de la nature de la pathologie déclarée, le tribunal a bien repris dans le jugement que la société [5] a contesté au soutien de sa demande d'inopposabilité « d'une part que la pathologie serait inscrite dans un des tableaux de maladies professionnelles, et d'autre part, que les travaux mentionnés au tableau n°98 seraient effectués ».

Quoi qu'il en soit, la société [5] conteste au stade de l'appel la caractérisation médicale de la maladie. Il ne s'agit en aucune manière d'une demande nouvelle, mais d'un simple moyen à l'appui de sa demande d'inopposabilité, étant rappelé qu'en tout état de cause les moyens nouveaux présentés en appel sont recevables sur le fondement des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile.

Sur la caractérisation médicale de la maladie

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.

Le tableau 98 des maladies professionnelles désigne les « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » et vise spécifiquement la sciatique L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

En l'espèce, le certificat médical initial du 9 novembre 2017 mentionne une « hernie L5-S1 avec sciatique parésthésique G, opéré le 26.09.17, suites opératoires, rester au repos selon avis du chirurgien ».

La fiche colloque médico administratif du 12 juin 2018 évoque au titre du libellé complet du syndrome « sciatique par hernie discale L5-S1 » en considération d'un compte rendu opératoire du 26 septembre 2017. Néanmoins, le médecin conseil a omis de préciser l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Cette omission ne permet pas de caractériser la pathologie déclarée par rapport à celle figurant dans le tableau des maladies professionnelles.

À cet égard, la note médicale du 8 février 2023 établie par un médecin conseil différent de celui qui a rempli la fiche colloque médico administratif, attestant de l'existence de l'atteinte radiculaire de topographie concordante ne peut pas être prise en compte par la cour au motif qu'au moment de l'instruction du dossier, les conditions médicales de la maladie professionnelle n'ont pas été réunies par la caisse.

Il n'y a pas lieu d'ailleurs d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale qui aurait pour seul objet de pallier la carence probatoire de la caisse. Cette demande présentée à titre subsidiaire sera donc rejetée.

Dans ces conditions, la décision de prise en charge du 10 juillet 2018 de la maladie de M. [T] doit être déclarée inopposable à la société [5], sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est condamnée au paiement des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable le moyen tiré du fait que le pôle social a statué ultra petita ;

Rejette la demande d'expertise médicale judiciaire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 1er mars 2021 ;

Y ajoutant ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN Y. WOLFF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 21/00469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.