Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
8 septembre 2023
Numéro de rôle
22/01068
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 039 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C8

N° RG 22/01068

N° Portalis DBVM-V-B7G-LIXK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [3]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/00263)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery

en date du 09 février 2022

suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022

APPELANT :

Monsieur [C] [H]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant, ni représenté

INTIMEE :

Caisse URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

et en présence de Mme [Y]-[L] [M], Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2023,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de l'intimé en ses conclusions et plaidoirie,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Et l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 7 mai 2018 M. [C] [H], demeurant [Localité 6], affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant du 1er juillet 1987 au 31 décembre 2019, a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry à la contrainte émise à son encontre le 24 avril 2018 par l'USSAF-SSI qui lui a été signifiée le 25 avril 2018 pour un montant de 10 820€ au titre de cotisations dues pour les 2ème et 3ème trimestres 2014 et le 2ème trimestre 2015 par référence à deux mises en demeure des 12 novembre 2014 et 15 juin 2015.

Par jugement du 9 février 2022 le pôle social du tribunal de Chambéry :

- a dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,

- a ordonné le déroulement des débats en chambre du conseil,

- a rejeté la demande de report formulée par M. [H],

- a validé la contrainte délivrée par l'URSSAF Agence Auvergne le 24 avril 2018 après mise en demeure infructueuse pour les 2ème et 3ème trimestres 2014 et le 2ème trimestre 2015 au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 10 820 €,

- a condamné M. [H] au paiement de cette somme,

- a rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné M. [H] au paiement de ces sommes,

- a condamné M. [H] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure cvile,

- a condamné M. [H] aux dépens,

- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.

Le 14 mars 2022 M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 février 2022.

Par courrier du 26 juin 2023 il a sollicité un renvoi d'audience 'en raison de la récente hospitalisation de son avocat Me Fabrice Bonnard, étant dans l'incapacité de se défendre sans lui, et demandé plus de temps pour trouver une solution et peut-être un autre cabinet d'avocat s'il n'a aucune bonne nouvelle dans les prochains jours' et n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Au terme de ses conclusions déposées le 20 mars 2023 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de déclarer l'appel non-soutenu,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter M. [H] de toutes ses demandes,

- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément fait référence aux dernières écritures de l'intimée pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux général et technique de sécurité sociale et dans le contentieux de l'admission à l'aide sociale.

En application de l'article 946 du code de procédure civile, devant une cour d'appel, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.

Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant n'est ni présent ni représenté, que l'avocat dont il donne le nom est un avocat honoraire qui ne s'est pas constitué pour le représenter, que l'appelant ne soutient pas avoir demandé l'aide juridictionnelle et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, comme le sollicite l'intimée.

L'appel étant une voie de recours ordinaire aucun abus de procédure n'est ici constaté et l'URSSAF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [H] devra en outre payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne M. [C] [H] aux dépens de la présente instance.

Condamne M. [C] [H] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2023, sous le numéro 22/01068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.