Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
23/02613
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
640 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CKD/KG

MINUTE N° 23/687

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02613

N° Portalis DBVW-V-B7H-IDQK

Décision déférée à la Cour : 06 Juin 2023 par le COUR D'APPEL DE COLMAR

Requête en rectification d'erreur matérielle de la minute du

RG 23/484 du 6 juin 2023

APPELANT :

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattuepar :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'arrêt rendu le 06 juin 2023 par la Cour d'appel de Colmar dans une procédure opposant Monsieur [Z] [C] à la SARL Poirot Jardin et Paysage ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle datée du 22 juin 2023 présentée par Monsieur [Z] [C], et transmise par voie électronique le 17 juillet 2023 ;

Vu la demande d'observations ;

Vu les observations de la SARL Poirot Jardin et Paysages transmises par voie électronique le 28 juillet 2023 au terme desquelles elle ne s'oppose pas à la demande ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est expressément renvoyé à l'arrêt du 06 juin 2023 connu des parties dont rectification est sollicitée ;

Il résulte de la procédure que Monsieur [Z] [C] a notamment sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'allocation d'une somme de 2.000 € pour la procédure de première instance, et de 1500 € pour la procédure d'appel.

Or dans son arrêt la cour d'appel a condamné la société à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1.000 € pour la procédure de première instance, et 1.500 € « pour la procédure de première instance ».

Il s'agit visiblement d'une erreur purement matérielle, d'ailleurs dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a bien précisé que la somme de 1.500 € est versée au titre de la procédure d'appel.

Il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, de faire droit à la requête, et de rectifier l'arrêt tel que sollicité.

Les dépens éventuels du présent arrêt resteront à la charge du Trésor Public ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n 23/ 484 rendu par la Cour de céans le 06 juin 2023, en ce sens que :

« CONDAMNE la SARL Poirot Jardin et Paysage à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance » ;

Est remplacé par :

« CONDAMNE la SARL Poirot Jardin et Paysage à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel » ;

DIT et JUGE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision complétée ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2023 et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 23/02613.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.