Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
6 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00852
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 032 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du 6 SEPTEMBRE 2023

n° : 235/23 RG 23/00852

n° Portalis DBVN-V-B7H-GYJI

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 23 février 2023, RG 21/04555, n° Portalis DBYF-W-B7F-IE6T, minute n° 23/00041 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [B] [Z] divorcée [N]

[Adresse 4]

comparante en personne

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

S.A. [15]

chez [13] - pôle surendettement, [Adresse 8]

non comparante et ni représentée

Monsieur [V] [N]

[Adresse 1]

non comparant et ni représenté

Monsieur [O] [S]

[Adresse 7]

non comparante et ni représentée

Maître [I] [L]

Cabinet Me [C], [Adresse 2]

non comparante et ni représentée

SIP [Localité 16]

[Adresse 5]

non comparant et ni représenté

SA [10]

chez [Adresse 14]

non comparante et ni représentée

[11]

chez [Adresse 14]

non comparante et ni représentée

SA [12]

[Adresse 6]

non comparante et ni représentée

Madame [T] [N]

[Adresse 3]

non comparante et ni représentée

' Déclaration d'appel en date du 20 mars 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 5 juillet 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier ;

Greffier lors du prononcé : Madame Fatima HAJBI; Greffier.

Arrêt : prononcé le 6 septembre 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par déclaration en date du 14 avril 2021, [V] [N] saisissait la Commission de surendettement d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 10 juin 2021.

Par décision du 7 octobre 2021, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 44 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 379,10 € le premier mois puis 776 € les 43 mois suivants au taux maximum de 0 % ainsi que l'effacement partiel des dettes restantes (42 % du passif total) à l'issue du rééchelonnement précité.

Par courrier recommandé du 25 octobre 2021, [B] [Z], créancier, formait recours contre cette décision.

[V] [N] ne comparaissait pas.

Par jugement en date du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation d'[B] [Z], fixait la capacité de remboursement de [V] [N] à la somme de 768 €, arrêtait les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [V] [N] par un rééchelonnement sur une durée de 44 mois, le taux d'intérêt se trouvant ramené à 0 % avec effacement partiel des créances à l'issue de cette période.

Par une déclaration déposée au greffe le 22 mars 2023, [B] [Z] interjetait appel de ce jugement.

[V] [N], à qui la déclaration d'appel a été adressée, le pli ayant été retourné avec la mention selon laquelle il était inconnu à l'adresse indiquée, n'a pas comparu, de sorte qu'il sera statué par défaut.

Les autres créanciers ne se manifestaient pas.

Au cours des débats, [B] [Z] invoque la mauvaise foi de [V] [N], déclarant qu'il n'a pas conscience des conséquences de ses actes, qu'il a déjà eu trois plans de surendettement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que le premier juge a retenu, pour [V] [N], des ressources d'un montant mensuel de 2300 € et des charges d'un montant mensuel de 1543 € ;

Qu'il relevait qu'en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, la commission de surendettement a arrêté le passif de [V] [N] à 59'440,48 € en ce compris la créance d'[B] [Z] d'un montant de 15'020,75 € ;

Attendu que le premier juge, par rapport aux éléments produits, a considéré que la créance d'[B] [Z] devait être arrêtée à la somme de 2050,79 €, et ramenait le passif de [V] [N] à un montant de 46'470,52 € ;

Attendu que le juge des contentieux de la protection relève que si [B] [Z] indiquait dans le courrier par lequel elle formait son recours qu'elle souhaitait se positionner sur la bonne foi de [V] [N], elle n'a pas repris ces éléments à l'audience ;

Qu'il a conclu d'une formule utilisée par [B] [Z] que la bonne foi de [V] [N] n'est pas contestée ;

Attendu cependant que la partie appelante indique aujourd'hui qu'elle n'avait pas dit au juge que [V] [N] était de bonne foi, mais que la question de la bonne ou de la mauvaise foi n'a pas été abordée au cours des débats ;

Qu'elle déclare que de nombreuses dettes n'évoluent pas, ce qui démontre que [V] [N] ne tient jamais ses engagements ;

Qu'elle ajoute « il n'a plus d'adresse, il disparaît, il faut toujours trouver confirmer par écrit mais tout me revient ; j'ai déjà réglé 10'486 € pour [10] et 14'520,75 € pour [12], mais ma propre dette a été effacée dans le cadre du plan de surendettement » ;

Attendu qu'il est ainsi constant que la [9] puis le jugement querellé ont réduit de façon drastique tout ce que [V] [N] doit à son ancienne épouse qui a opéré d'importants paiements pour des dettes communes ;

Attendu que la partie appelante ajoute que [V] [N] gagne plus qu'elle, mais qu'il ne fait jamais de paiement ;

Attendu qu'il est indéniable qu'un tel comportement caractérise en effet la mauvaise foi de la part du débiteur ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que [V] [N] n'est pas de bonne foi au sens des dispositions de l'article L.733'10 du code de la consommation ;

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer [V] [N] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Déclare [V] [N] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement,

Dit qu'il appartient au créancier d'utiliser pour recouvrer les sommes qui leur sont dues les voies d'exécution de droit commun,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 23/00852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.