Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 7 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/02342
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 420 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE
du 7 septembre 2023
Minute n°
Jugement du 03 Décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
N° RG 23/02342 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5DR
Nous, Catherine COURTEILLE, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Anaïs MILLESCAMPS, Greffier,
saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le N° RG 23/02342 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5DR dans une instance entre les parties suivantes :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Bruno KHAYAT, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. SURFACES ET STRUCTURES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
S.A.S. S.E.R.C NORD ETUDES
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque 03 décembre 2019,
Vu la déclaration d'appel de [Y] [K] du 06 mars 2020,
Vu l'ordonnance d'interruption d'instance du 03 septembre 2020,
Vu l'ordonnance de radiation du 03 décembre 2020,
Vu les conclusions de péremption d'instance de M. [R] [F] du 06 avril 2023,
Vu l'avis adressé aux avocats des parties par le greffe le 22 mai 2023,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les conclusions de la SAS Surfaces et structures du 06 juin 2023,
Vu le courrier adressé par RPVA à la cour par Me [I] indiquant n'avoir reçu de mandat des héritiers [Y] [K],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
[Y] [K] qui a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque du 03 décembre 2019 est décédé.
En application des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, la présidente de la 1ère chambre a constaté l'interruption de l'instance par ordonnance du 03 septembre 2020.
Par ordonnance du 06 avril 2023, la présidente de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l'affaire du rôle.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, il s'observe que depuis l'ordonnance de radiation du 03 décembre 2020, aucune diligence n'a été accomplie par les parties, il convient de constater que l'instance est périmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l'instance portant le n°RG 20/1312 du répertoire général de la cour et le dessaissisement de la cour ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [F]
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Anaïs Millescamps Catherine Courteille
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 23/02342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.