Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
21/01980
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 053 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 23/642

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 07 Septembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01980 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR5Y

Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

Madame [C] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me HOSSEINI, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4229 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,

- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 8 août 2018, Mme [C] [F] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après la « CPAM du Bas-Rhin ») le bénéfice d'une pension d'invalidité.

Par décision du 17 septembre 2018, la CPAM du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de cette prestation au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 8 août 2018.

Par requête du 13 novembre 2018, Mme [F] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par jugement contradictoire du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [C] [F],

- infirmé la décision en date du 17 septembre 2018 de Mme [C] [F],

- dit qu'à la date du 8 août 2018, Mme [C] [F] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1 pour une durée de 5 ans,

- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation,

- ordonné l'exécution provisoire.

La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 22 avril 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 juin 2023.

Par conclusions du 16 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :

- dire et juger que le refus d'octroi d'une pension d'invalidité de Mme [C] [F] au 8 août 2018 est justifié, sa réduction de capacité de gain n'étant pas d'au moins de 2/3,

- dire que le jugement du tribunal judiciaire du 24 mars 2021 viole les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale en attribuant une pension d'invalidité sur une durée définie par avance,

- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2021,

- condamner Mme [C] [F] aux entiers frais et dépens.

La CPAM fait valoir que l'état de santé de Mme [F] n'était pas stabilisé à la date du 8 août 2018, puisqu'une intervention chirurgicale était envisagée, et qu'il ne réduisait pas sa capacité de travail ou de gain de plus de 2/3.

Elle ajoute qu'une pension d'invalidité est toujours versée à titre temporaire et que le tribunal ne pouvait en accorder le bénéfice pour une durée de 5 ans.

Par conclusions du 31 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [C] [F] demande à la cour de :

sur appel principal,

- déclarer l'appel mal fondé et le rejeter,

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours de Mme [F], infirmé la décision en date du 17 septembre 2018 de la CPAM du Bas-Rhin, dit qu'à la date du 8 août 2018, Mme [F] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1,

sur appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'à la date du 8 août 2018, Mme [F] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1,

statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à fixer un terme à la pension d'invalidité de Mme [F],

en tout état de cause,

- débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la CPAM aux entiers frais et dépens en ce compris les frais éventuels de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Mme [F] fait valoir qu'elle relève d'une invalidité de catégorie 1 conformément aux conclusions du médecin consultant et que le fait qu'une opération soit envisagée à la fin de l'année 2020 n'a aucune incidence dans la mesure où l'état de santé est à apprécier à la date de la décision contestée. Elle ajoute que l'opération envisagée avait seulement pour but de réduire les douleurs, son état physique n'étant pas curable.

L'intimée indique, à l'instar de la caisse, qu'il est impossible de fixer un terme à la pension d'invalidité comme l'a fait le tribunal.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la pension d'invalidité :

Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :

1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,

2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,

3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Au vu des dispositions de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,

2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 (3 ans maximum),

3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,

4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

En l'espèce, il est acquis que l'état de santé de Mme [F] est à apprécier à la date de sa demande de pension, soit à la date du 8 août 2018.

A cette date, le médecin conseil de la caisse a estimé que Mme [F] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de Mme [F] confié au docteur [S] [X].

En conclusion de son rapport et après examen clinique de la patiente, le docteur [X] a indiqué que Mme [F] relevait en 2018 de l'attribution d'une invalidité de catégorie 1 pour réduction des 2/3 de sa capacité de travail.

Le médecin consultant expose dans son rapport que « Mme [F] a travaillé comme cuisinière puis a eu des problèmes de dos qui ont conduit à une intervention en 2017. Elle a été opéré d'un recalibrage L4L5 et d'un kyste. Les douleurs persistantes ont entraîné d'autres bilans qui ont montré un volumineux kyste arachnoïdien intradural s'étendant de L3 à S1. Une nouvelle intervention était programmée pour stabiliser L4L5 et envisager d'opérer ou non ce kyste. Cette intervention a été repoussée en raison de la crise sanitaire. Elle prend un traitement antalgique et anti-inflammatoire lourd ainsi que des médicaments pour l'asthme, des problèmes hépatiques (cirrhose biliaire médicamenteuse'), une hypothyroïdie, une HTA et un traitement antidépresseur.

Elle se plaint de douleurs permanentes diurnes et nocturnes. Elle porte une ceinture lombaire. Elle se déplace très difficilement, un peu courbée en avant, s'appuyant sur le bras de son accompagnant car elle ne souhaitait pas utiliser sa canne. Elle explique qu'elle n'est plus autonome, que son fils l'aide dans sa toilette, son habillage (pantalon, chaussettes, chaussures) et qu'elle ne fait plus aucune tâche ménagère, ni cuisine, ni ménage. Son fils fait les courses et s'occupe de tout quand il revient de son travail.

A l'examen, elle se mobilise avec lenteur et difficulté, ne reste pas assise longtemps. La distance mains sol est de 60 cm environ. La marche sur la pointe des pieds est impossible, elle peut se mettre sur la pointe uniquement à droite. Elle parle de troubles de la sensibilité du mollet gauche. Elle se plaint d'une sciatalgie gauche permanente dont elle décrit très bien le trajet. Elle n'arrine pas à s'accroupir, elle est très raide. Par ailleurs, elle semble déprimée par son état et pense que personne n'arrivera plus à la soulager, elle hésite à se faire réopérer et est réticente à de nouveaux examens prescrits par un autre médecin consulté à Hautepierre ».

L'avis médical du docteur [X] est clair et particulièrement motivé.

La CPAM conteste les conclusions du médecin consultant et invoque l'absence de stabilisation de l'état de santé de l'assurée, en référence à l'avis rendu le 5 août 2020 par son médecin conseil qui indique qu'une intervention chirurgicale est envisagée afin d'améliorer certaines douleurs et donc d'améliorer l'état de santé global.

Cependant, il résulte également de l'avis du médecin conseil de la caisse du 6 septembre 2018 que l'avis défavorable d'ordre médical est uniquement motivé par le fait que la réduction de la capacité de gain de Mme [F] est inférieure aux 2/3.

Il s'agit du seul motif médical de refus mentionné dans la décision du 17 septembre 2018, la CPAM n'ayant jamais fait état du défaut de stabilisation de l'état de la patiente pour justifier le refus d'attribution de la pension d'invalidité.

Or, si le médecin conseil s'est prononcé sur l'état d'invalidité de Mme [F] en septembre 2018, sans faire état d'un défaut de stabilisation de son état, c'est précisément parce qu'il considérait son état comme étant stabilisé.

En tout état de cause, le fait qu'une opération chirurgicale soit envisagée en fin d'année 2020 dans le but de soulager les douleurs ne permet nullement de conclure que l'état de Mme [F] n'était pas stabilisé en septembre 2018.

Au vu de l'avis du médecin conseil du 6 septembre 2018, la cour retient que l'état de santé de Mme [F] était bien stabilisé à la date de la demande.

S'agissant de l'état d'invalidité, les conclusions du médecin consultant permettent de caractériser la réduction de deux tiers de la capacité de travail ou de gain de Mme [F], de sorte qu'il y a lieu de décider qu'elle est en droit de bénéficier d'une  pension d'invalidité  de 1ère catégorie.

Le jugement entrepris est donc confirmé sur l'octroi de la pension.

S'agissant de la durée de la pension d'invalidité, les articles susvisés ne prévoient pas de durée d'octroi, il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur les dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées.

Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE l'appel interjeté recevable,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la durée de la pension d'invalidité à 5 ans,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

ATTRIBUE à Mme [C] [F] le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 8 août 2018,

Y ajoutant,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 21/01980.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.