Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
22/01362
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 862 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 07 Septembre 2023

N° RG 22/01362 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBSM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 27 Juin 2022, RG 22/00145

Appelant

SYNDICAT MIXTE DU LAC D'[Localité 5] - SILA dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERYet la SELARL Philippe PETIT et Associés, avocat plaidant au barreau de LYON

Intimée

S.C.I. SPAX, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL GAILLARD OSTER ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

La commune de [Localité 7] et la SCI Spax revendiquent l'une et l'autre la propriété (entière pour la première et partielle pour la seconde) des parcelles cadastrées AL [Cadastre 2] et AO [Cadastre 4] en nature de voie cyclable situées sur le tracé [Localité 5] - [Localité 6].

Par procès-verbal du 28 avril 2005, la commune de [Localité 7] a mis à la disposition du Syndicat mixte du lac d'[Localité 5] (SILA) les parcelles litigieuses.

Se plaignant d'empiétements (clôture, haie, etc...), le Syndicat mixte du lac d'[Localité 5] a fait assigner la SCI Spax en référé, par acte d'huissier du 8 mars 2022, aux fins notamment de voir constater qu'elle occupe sans droit ni titre les parcelles cadastrées AL [Cadastre 2] et AO [Cadastre 4] et d'ordonner la démolition des constructions et installations réalisées sur celle-ci.

Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée,

- débouté le SILA de sa demande principale d'expulsion et de remise en l'état,

- débouté le SILA de sa demande de renvoi de l'affaire au fond,

- condamné le SILA à payer à la SCI Spax la somme de 1 200 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le SILA aux dépens,

- rejeté tous les autres chefs de demande.

Par déclaration du 20 juillet 2022, le Syndicat mixte du lac d'[Localité 5] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat mixte du lac d'[Localité 5] demande à la cour de :

À titre liminaire,

- confirmer l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI Spax et déclarer la juridiction judiciaire compétente ratione materiae,

- débouter la SCI Spax de son appel incident,

Au fond,

- constater que la Sci Spax occupe sans droit ni titre les parcelles cadastrées AL [Cadastre 2] et AO [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 7], propriétés publiques relevant du domaine public routier communal,

- déclarer que les constructions, aménagements et dépôts d'objets et matériaux réalisés par la SCI Spax ou tout occupant de son chef sur les parcelles AL [Cadastre 2] et AO [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 7] constituent une occupation sans droit ni titre du terrain d'autrui, une atteinte au droit de propriété, une atteinte à l'intégrité du domaine public routier ou de ses dépendances et un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge judiciaire de faire cesser,

En conséquence,

- infirmer partiellement l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy en ses chefs qui :

déboute le SILA de sa demande principale d'expulsion et de remise en l'état,

condamne le SILA à payer à la SCI Spax la somme de 1 200 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne le SILA aux dépens,

rejette tous les autres chefs de demande du SILA.

Statuant à nouveau,

- ordonner a démolition des constructions et installations réalisées par la Sci Spax ou par tout occupant de son chef sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 2] et AO [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 7], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard,

- condamner la SCI Spax ou tout occupant de son chef à procéder à ses frais à la démolition et à l'enlèvement des objets et matériaux actuellement entreposés sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 2] et AO [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 7], à libérer les lieux et à les remettre dans leur état initial, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard,

- ordonner l'expulsion de la SCI Spax et de tout occupant de son chef des parcelles cadastrées AL [Cadastre 2] et AO [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 7], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard,

- autoriser en tant que de besoin le SILA à procéder à cette expulsion avec le concours de la force publique,

- dire n'avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la SCI Spax et rejeter la demande formée à ce titre devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy, comme non fondée,

-débouter la SCI Spax de sa demande d'indemnité judiciaire en cause d'appel,

- condamner la SCI Spax à payer au SILA la somme de 4 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Spax aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Spax demande à la cour de :

À titre principal,

- infirmer partiellement l'ordonnance du 27 juin 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'elle a :

rejeté l'exception d'incompétence soulevée.

En conséquence,

- se déclarer incompétent pour juger de la présente affaire au bénéfice de la compétence du tribunal administratif de Grenoble déjà saisi du litige par requête enregistrée sous le n°2106972-2,

À titre subsidiaire,

- confirmer partiellement ladite ordonnance du 27 juin 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'elle a :

débouté le SILA de sa demande principale d'expulsion et de remise en l'état,

débouté le SILA de sa demande de renvoi de la présente affaire au fond,

condamné le SILA à payer à la SCI Spax la somme de 1 200 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le SILA aux dépens.

En conséquence,

- constater l'absence de titre de propriété produit par la commune sur les parcelles dont elle se revendique unilatéralement propriétaire,

- constater que la SCI Spax se revendique elle-même propriétaire d'une partie des parcelles, objet du litige et de la demande d'expulsion,

- constater en état de cause qu'il existe une contestation sérieuse et très ancienne sur la question de la limite divisionnelle de propriété,

- constater à ce jour l'absence de trouble manifestement illicite causé par l'exploitation du camping,

- dire et juger que les mesures sollicitées par le SILA visant à ordonner la démolition, des constructions et installations réalisées sur les parcelles AL [Cadastre 2] et AO [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 7] et ordonner l'expulsion de la SCI Spax et la remise en état des lieux à ses frais, doivent être rejetées comme étant injustifiées et gravement disproportionnées,

- débouter le SILA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SCI Spax,

En tout état de cause,

- condamner le SILA à payer à la SCI Spax la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L.116-1 du code de la voirie routière, la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.

Il est de jurisprudence établie que, hors le cas de la répression des infractions susvisées laquelle relève de la compétence du juge judiciaire, le juge administratif est seul compétent, non seulement pour apprécier si un bien fait partie ou non du domaine public mais aussi pour en déterminer ses limites et trancher les litiges relatifs à l'occupation privative du domaine public, en ce compris le contentieux de l'expulsion notamment sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

Il est en l'espèce constant que le Syndicat mixte du lac d'[Localité 5] revendique une atteinte à l'intégrité au domaine public routier de la commune en ce que la SCI Spax aurait procédé à différents aménagements sur l'assiette de ce dernier.

Le procès-verbal de bornage en date du 7 février 2020 cristallise en ce sens le conflit existant entre les parties lesquelles ne parviennent à s'accorder sur la délimitation des propriétés respectives.

Aussi, c'est à bon droit que la SCI Spax excipe de l'incompétence de la cour pour trancher le présent litige.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal administratif de Grenoble lequel a d'ores et déjà été saisi selon requête du 19 octobre 2021, et ce préalablement à la saisine, par assignation du 8 mars 2022, du juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy.

Le Syndicat mixte du lac d'[Localité 5], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens.

Il est en outre condamné à payer à la SCI Spax la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Réforme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné le Syndicat mixte du lac d'[Localité 5] aux dépens et à payer à la SCI Spax la somme de 1 200 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Se déclare incompétente pour juger le présent litige au bénéfice du tribunal administratif de Grenoble,

Renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente,

Y ajoutant,

Condamne le Syndicat mixte du lac d'[Localité 5] aux dépens d'appel,

Condamne le Syndicat mixte du lac d'[Localité 5] à payer à la SCI Spax la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé publiquement le 07 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 22/01362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.