Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
3 août 2023
Numéro de rôle
23/01854
Formation
Recours Soins psychiatriq
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 521 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 23/01854 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIEF

N° MINUTE : 2023/50

AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Août 2023

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

MAINLEVEE

Appel de l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ALENCON

APPELANT :

Monsieur Le préfet - Agence régionale de Santé - de l'ORNE

Représenté par Mr [D] [R], dûment mandaté

INTIME :

Monsieur [Y] [K]

Né le 10 Juillet 1986 à [Localité 3]

Non comparant, représenté par Maître Nicolas TOUCAS avocat du barreau de CAEN commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

Le directeur du CPO [Localité 2]

Non comparant

SMPM CPO, [Adresse 1]

Curateur de M. [Y] [K]

Non comparant ni représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, S. GANCE, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assistée de N. LE GALL, greffière.

Le conseil de l'appelant, Maître Nicolas TOUCAS en ses explications.

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 03 Août 2023;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le conseiller en son rapport.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 03 Août 2023 , signée par S. GANCE et N. LE GALL ;

Nous, S. GANCE,

Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du 26 Juillet 2023 du Juge des libertés et de la détention d'ALENCON qui a maintenu l'hospitalisation complète de [Y] [K], hospitalisé à la demande du représentant de l'État à [Adresse 1] depuis le 23 Avril 2021;

Vu la notification de cette ordonnance le 26 Juillet 2023 à [Y] [K];

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le PREFET DE L'ORNE le 28 Juillet 2023 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 03 Août 2023 à la cour d'appel de Caen à 14 heures;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

Vu les observations orales de M. [R] pour le préfet et de Me Toucas pour M. [K] à l'audience;

DÉCISION :

Procédure

Le 23 avril 2021 , [Y] [K] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du CPO [Localité 2] , sur décision du représentant de l'État ;

Par requête en date du 24 juillet 2023 , le Préfet de l'Orne, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de ALENCON aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [Y] [K] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Par ordonnance du 26 Juillet 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de ALENCON a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [Y] [K]; cette décision a été notifiée le 26 juillet 2023 à l'intéressé.

Le Préfet de l'Orne a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [Y] [K], son conseil, Maître Nicolas TOUCAS, le préfet, le directeur du CPO [Localité 2] et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 03 août 2023.

Le docteur [F] [G] a établi le 1er août 2023 un certificat médical de situation communiqué le même jour à l'avocat de [Y] [K].

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par Préfet de l'Orne est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Aux termes d'un arrêté du 28 avril 2021, M. Le préfet a ordonné l'admission de M. [K] en soins psychiatriques sous le forme d'une hospitalisation complète et contrainte en raison de troubles du comportement se manifestant pas des menaces de mort sur fond de discours délirant avec déni des troubles et rejet des soins.

Selon arrêté du 24 juin 2021, M. Le préfet a ordonné le transfert de l'intéressé en unité pour malades difficiles.

Suivant arrêté du 22 décembre 2021, M. Le préfet a ordonné la sortie de M. [K] de l'unité pour malades difficiles et ordonné sa réintégration en soins psychiatriques au centre psychothérapeutique d'[Localité 2].

Par la suite, M. [K] a été maintenu en hospitalisation contrainte au sein de cet établissement aux termes de décisions de M. Le préfet, confirmées par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la saisine obligatoire, c'est à dire tous les six mois.

La dernière décision du juge des libertés et de la détention du mois de février 2023 mentionne que la situation du patient demeurait fluctuante, nécessitant un ajustement continu de son projet de soins thérapeutique. Elle fait état d'un projet d'admission à l'Orée, le juge rappelant qu'il appartenait au médecin de lever la mesure d'hospitalisation sous contrainte dans le cadre de son projet de sortie et de finaliser ledit projet, ce qui n'avait pas encore été fait.

Par la suite, la mesure a été maintenue sous la même forme sur le fondement notamment des bulletins de situation de mars, avril, mai et juin 2023 mentionnant les mêmes difficultés à chaque fois :

- faible adhésion aux soins

- usage de substances psychoactives

- comportements à risque

- périodes d'activités délirantes.

Le bulletin de situation du 13 juillet 2023 rappelle les mêmes éléments, précisant l'existence de fugues.

L'avis motivé du docteur [I] (en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention) du 24 juillet 2023 est plus nuancé puisqu'il fait état d'une adhésion aux soins qualifiée cependant de 'fragile' et de la mise en place de passages réguliers en zone ouverte afin de faire évoluer la prise en charge.

Le 26 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure avec effet différé à 24 heures afin de mettre en place un programme de soins.

Le 27 juillet 2023, le docteur [L] a mis en place ce programme sous la forme d'une hospitalisation de nuit tous les jours et de consultations médicales mensuelles au CMP d'[Localité 2] avec le docteur [G].

Il résulte du certificat médical de situation du 1er août 2023 du docteur [G] que si le patient a fait plusieurs fugues (avant le programme de soins), celles-ci n'ont pas été émaillées d'incidents. Notamment, il n'a pas été relevé de prises de toxiques et de troubles du comportement. Le docteur [G] rappelle que le programme de soins englobe la prise en charge des nuitées, mais aussi les soins médicamenteux. Il note aussi un 'amendement de la symptomatologie délirante' avec toutefois des éléments déficitaires de la maladie qui s'installent et peine à régresser. Enfin, il précise que 'depuis quelques jours, le patient fait l'objet d'un programme de soins avec hospitalisation de nuit dont il respecte les modalités'.

Le docteur [G] ne précise pas que l'hospitalisation complète demeurerait justifiée.

On précisera que le certificat médical du 1er août 2023 a été remis et lu à l'audience à M. [R] (mandaté pour représenter le Préfet).

Ainsi, les éléments ayant justifié le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints (faible adhésion aux soins, usage de substances psychoactives, comportements à risque et périodes d'activités délirantes) sont beaucoup moins prégnants puisque le docteur [G] indique dans son certificat médical du 1er août 2023 que le patient respecte le programme de soins actuellement mis en place, qu'il n'a pas pris de substances psychoactives et n'a pas présenté de troubles du comportement lors des dernières fugues, notant en outre plus globalement un amendement de la symptomatologie délirante.

Le ministère public conclut à la confirmation de la décision c'est à dire à la mainlevée considérant que les certificats médicaux n'apparaissent pas pouvoir justifier la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.

À l'audience, M. [R] reprend la position du préfet telle qu'elle résulte de sa déclaration d'appel.

Me Toucas indique que M. [K] lui a expliqué qu'il se sentait mieux. Il conclut à la confirmation de la décision de mainlevée.

Compte tenu de ces observations dont il résulte qu'il n'est pas démontré que le programme de soins actuellement mis en place est insuffisant pour prévenir tout risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou tout trouble grave à l'ordre public, il convient de confirmer la décision de mainlevée entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Constatons que Me Toucas bénéficie de plein droit du droit à rétribution prévu au 1° de l'article 19-1 de la loi sur l'aide juridictionnelle;

Déclarons l'appel du Préfet de l'Orne recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

N. LE GALL S. GANCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 août 2023, sous le numéro 23/01854.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.