Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
6 septembre 2023
Numéro de rôle
23/02043
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
330 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère CHAMBRE CIVILE

------------------------

Madame [D] [A], Monsieur [Z] [W]

C/

S.A. [I], S.C.P. [E] [H], [R] [C], [B] [K]. [Adresse 7]

------------------------

N° RG 23/02043 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHUJ

------------------------

DU 06 SEPTEMBRE 2023

------------------------

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

-----------------------------

Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 06 septembre 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [D] [A] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [Z] [W] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un jugement (R.G. 17/10712) rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 27 avril 2023,

D'UNE PART,

ET :

S.A. [I] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.P. DENYS FOUCAUD, PHILIPPE JEAN, JOHANNE DELEGLISE. HAUTEFEUILLE ET GUILLAUME MORA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 8]

Non représentée, assignée à personne,

Intimées,

D'AUTRE PART,

Vu l'appel formé le 27 Avril 2023 à l'encontre de la décision sus-visée,

Vu l'absence de dépôt des conclusions par les appelants au greffe de la présente cour,

Vu la demande d'observations écrites adressée aux appelants le 10 août 2023 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,

Constatant qu'aucune réponse à cette demande n'a été adressée au conseiller de la mise en état,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons les appelants aux dépens.

Le greffier, Le Magistrat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 23/02043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.