Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
6 septembre 2023
Numéro de rôle
18/00316
Formation
Chambre sociale TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
993 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

-----------------------

06 Septembre 2023

-----------------------

N° RG 18/00316 - N° Portalis DBVE-V-B7C-B2FX

-----------------------

[7]

C/

[G] [C] [P]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

01 octobre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE

21600573

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

[7] venant aux droits de l'ancien [6]

[Adresse 1]

CS15002

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [G] [C] [P]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colin, conseillère,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin et a fait l'objet d'une prorogation au 06 septembre 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 03 novembre 2016, M. [G] [P] a formé auprès du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Haute-Corse, opposition à une contrainte décernée le 09 février 2016 par le directeur de la [4] ([6]) de la Corse, signifiée par huissier de justice le 20 octobre 2016, pour un montant de 2 470 euros correspondant au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2010 après régularisation (3 724 euros), aux majorations de retard afférentes (201 euros) et déduction faite des versements déjà effectués par le cotisant (1 455 euros).

Cette contrainte fait suite à une mise en demeure du 13 février 2012, notifiée le 27 février 2012, pour un montant total de 3 925 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour l'année 2010 à hauteur de 3 724 euros et aux majorations de retard à hauteur de 201 euros.

L'opposition formée par M. [P] ayant fait l'objet - pour une raison inconnue - de deux enregistrements distincts, la jonction de ces procédures a été ordonnée par mention au dossier à une audience du 19 février 2018.

Par jugement du 1er octobre 2018, le TASS de la Haute-Corse a :

- déclaré recevable l'opposition de M. [G] [C] [P],

- au fond, y faisant droit, annulé la contrainte décernée le 09 février 2016 par le directeur de la caisse de [6] pour la somme totale de 2 470 euros au titre des cotisations pour la période 'Régularisation 2010" et des majorations de retard ;

- débouté la caisse de [6] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que les frais de signification de la contrainte annulée resteraient à la charge de la caisse de [6].

Suivant déclaration enregistrée le 14 novembre 2018, l'[7] ([8]) de la Corse, venant aux droits du [6], a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 octobre 2018.

Par décision avant-dire droit du 17 juin 2020, la présente cour a :

- invité les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité de la demande en condamnation de l'[8] au paiement d'un trop perçu de cotisations de 8 567 euros au titre des années 2008, 2009 et 2010, formée pour la première fois à hauteur d'appel par M. [P] ;

- renvoyé pour ce faire le dossier à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2021 ;

- dit que la notification de la présente décision valait convocation à ladite audience ;

- réservé les dépens.

Par un nouvel arrêt avant-dire droit du 11 janvier 2023, la présente cour a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 mars 2023 afin de recueillir les observations des parties sur l'existence d'une éventuelle fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie de recours exercée et in fine, sur la recevabilité de l'appel interjeté par l'URSSAF venant aux droits du [6] ;    

- dit que la notification du présent arrêt valait convocation à cette audience ;

- sursis à statuer sur les autres demandes ;

- réservé les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, l'[8], appelante principale, demande à la cour de :

'- déclarer parfait [son] désistement d'appel,

- en conséquence, ordonner la radiation de l'appel enregistré sous le numéro 15/01055,

- laisser les dépens à la charge de l'appelant comprenant les frais de signification de la contrainte.'

Lors de l'audience du 14 mars 2023, M. [P], intimé et appelant incident, a déclaré accepter sans réserve ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement produit immédiatement son effet extinctif.

En l'espèce, par conclusions notifiées le 09 mars 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, l'[8] a produit des écritures en vue de se désister de son appel et a réitéré oralement sa demande lors de l'audience de plaidoirie du 14 mars 2023.

La partie intimée a expressément accepté ce désistement lors de cette même audience.

Il convient par conséquent de donner acte à l'URSSAF de la Corse de son désistement d'instance, celui-ci emportant acquiescement au jugement du 1er octobre 2018 du TASS de la Haute-Corse, conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.

L'[8] sera par ailleurs condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de la contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONSTATE le désistement d'instance de l'[7] ;

DECLARE l'instance éteinte et la cour dessaisie ;

CONDAMNE l'[7] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de la contrainte.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 18/00316.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.