Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
21-22.777
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
519 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10618 F

Pourvois n° S 21-22.777 T 21-22.778 V 21-22.780 W 21-22.781 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

I. Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-22.777 contre l'arrêt n° RG : 20/00516 rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale),

II. Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 21-22.778 contre l'arrêt n° RG : 20/00518 rendu à la même date par la même cour d'appel,

III. M. [I] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-22.780 contre l'arrêt n° RG : 20/00530 rendu à la même date par la même cour d'appel,

IV. M. [L] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-22.781 contre l'arrêt n° RG : 20/00522 rendu à la même date par la même cour d'appel,

dans les litiges les opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [Z] et [H], de MM. [K] et [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 2122777, T 2122778, V 2122780 et W 2122781 ont été joints par ordonnance de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, déléguée de la première présidence de la Cour de cassation le 18 octobre 2021.

1. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne aux Mmes [Z], [H], et MM. [K] et [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [Z], [H], et MM. [K] et [J], rejette les demandes formées contre Mmes [Z] et [H] et condamne MM. [K] et [J] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 500 euros chacun ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Coutou, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 21-22.777.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.