Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21-18.287
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 042 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 septembre 2023
Rejet
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 820 F-D
Pourvoi n° M 21-18.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
M. [H] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-18.287 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mai 2021), M. [R] (l'assuré), affilié au régime des travailleurs indépendants en qualité d'artisan depuis 2007, a sollicité auprès de la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la caisse) l'attribution d'une pension de retraite personnelle à effet du 1er avril 2016.
2. Contestant l'absence de prise en compte, pour le calcul de la pension d'un trimestre complémentaire au titre de l'année 2016, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La caisse conteste la recevabilité du moyen soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Il ne résulte en effet ni de l'arrêt ni des conclusions de l'assuré que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que le délai du recours de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été mentionné dans la décision de liquidation de pension attaquée, le principe d'intangibilité ne pouvait s'appliquer au montant de la pension.
6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est dès lors irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 634-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 131-6-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 351-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 351-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 351-10Code de la sécurité sociale
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 21-18.287.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.