Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
21-18.739
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 906 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 813 F-D

Pourvoi n° C 21-18.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-18.739 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2021), Mme [G] (l'assurée), née en 1973, salariée du notariat affiliée à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (la Caisse), a cessé ses fonctions salariées le 12 janvier 2016 et débuté une activité de notaire, en exercice libéral, le 14 janvier 2016.

2. Elle a sollicité, le 18 janvier 2016, la liquidation de sa pension de retraite personnelle anticipée, servie aux parents de trois enfants.

3. La Caisse ayant rejeté sa demande, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 84 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014, le droit à pension des employés de notaire est ouvert à partir de soixante-deux ans. Toutefois, par dérogation, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

6. Selon l'article 99 du décret du 20 décembre 1990 précité, l'assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure, nonobstant les conditions d'ouverture de droit mentionnées à l'article 84, au dépôt de la demande de liquidation de pension et à la date effective de cessation d'activité ou de fin d'une période assimilée, visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

7. Selon l'article 33 du règlement intérieur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, les notaires en activité qui remplissent les conditions fixées à l'article 84 du décret du 20 décembre 1990 peuvent obtenir la liquidation de leur pension de retraite tout en poursuivant leur activité : à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier d'une durée d'assurance totale tous régimes confondus permettant d'obtenir une pension à taux plein au régime général.

8. Les âges prévus aux articles L. 351-8 et L. 351-1 étaient respectivement fixés à 67 et 62 ans au jour de la demande de liquidation de la pension de retraite litigieuse.

9. L'arrêt constate que l'assurée, nommée en qualité de notaire associée le 14 janvier 2016, a adressé sa demande de liquidation de sa pension de retraite à la Caisse le 18 janvier 2016 en indiquant une date de départ souhaité à la retraite au 1er février 2016. Il retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 161-22 et R. 161-18 du code de la sécurité sociale et de l'article 33 du règlement intérieur de la Caisse, que l'assurée, notaire salariée de moins de 55 ans qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein du régime général, était tenue, dès lors qu'elle souhaitait percevoir immédiatement la pension afférente à cette activité professionnelle, de faire liquider ses droits postérieurement à sa cessation d'activité salariée, mais antérieurement à sa prise d'activité de notaire non salariée.

10. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que l'assurée, qui ne remplissait pas, au jour de sa demande de liquidation de sa pension de retraite anticipée, la condition d'âge applicable aux notaires en activité conformément à l'article 33 du règlement intérieur de la Caisse, n'était pas fondée à obtenir la liquidation de cette pension.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 21-18.739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.