Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21-20.657
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 672 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 septembre 2023
Rejet
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 810 F-D
Pourvoi n° N 21-20.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-20.657 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], prise en la personne de M. [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 2021), le 17 mars 2010, l'URSSAF des Pays de la Loire a effectué un contrôle inopiné de deux chantiers de la société [2] (la société), à la suite duquel a été dressé à l'encontre de cette dernière un procès-verbal pour dissimulation d'emplois salariés. L'URSSAF a ensuite notifié à la société une lettre d'observations du 28 juin 2012 faisant état de deux chefs de redressement relatifs au recouvrement des cotisations éludées et à l'annulation des réductions sur les bas salaires, suivie d'une mise en demeure du 13 septembre 2012 pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 17 septembre 2007 au 17 décembre 2010.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 décembre 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Selon l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 de ce code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
5. L'arrêt constate que le 29 septembre 2010, en vertu des articles L. 8112-1, L. 8812-5 et L. 8113-7 du code du travail, les contrôleurs du travail se sont déplacés dans les locaux de la société afin d'effectuer un contrôle relatif à l'emploi de travailleurs indépendants polonais pour réaliser des travaux sur les chantiers de l'entreprise et que de façon concomitante, l'inspecteur de l'URSSAF et un contrôleur du travail ont analysé les conditions d'emploi de ces travailleurs. Il relève qu'à l'issue de leurs opérations, ils ont établi à l'encontre de la société un procès-verbal de travail dissimulé et que la lettre d'observations indique les circonstances de fait ayant conduit l'URSSAF à retenir une infraction de travail dissimulé avec les motifs et les bases de redressement.
6. De ces constatations, dont il ressort que le redressement opéré par l'URSSAF procédait d'opérations visant à constater des infractions constitutives de travail illégal, la cour d'appel a exactement décidé que la procédure était fondée sur les dispositions de l'article R. 133-8 du code de sécurité sociale et qu'à défaut d'avoir porté ce redressement à la connaissance de la société par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, la procédure était entachée d'irrégularité, de sorte que le redressement devait être annulé, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF des Pays de la Loire et la condamne à payer à la société [3], prise en la personne de M. [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 243-7Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-8Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 8112-1Code du travail
- Article L. 8113-7Code du travail
- Article L. 8211-1Code du travail
- Article L. 724-7Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 21-20.657.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.