Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
21-21.144
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 126 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° S 21-21.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

La [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-21.144 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 juin 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) a, le 23 novembre 2018, informé la [3] (l'employeur) de la clôture de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par un de ses salariés et de la possibilité de venir consulter le dossier. Elle lui a notifié le 17 décembre 2018 la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

2. L'employeur a saisi d'une demande en inopposabilité de cette décision une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

5. L'arrêt relève que par courrier daté du 23 novembre 2018, reçu le 29 novembre 2018, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant le 14 décembre 2018, date à laquelle elle prendrait sa décision. Il retient qu'une seule prise d'attache avec la caisse, pour obtenir un rendez-vous afin de consulter le dossier, à laquelle celle-ci n'aurait pas donné suite, ne saurait suffire à établir un manquement sérieux de sa part, et que les prescriptions de l'article R. 441-14 ayant été respectées, ni aucun refus délibéré de consultation du dossier caractérisé, la caisse n'a pas manqué à l'obligation qui lui est faite de garantir le respect d'une procédure d'instruction contradictoire à l'égard de l'employeur.

6. De ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que la caisse avait satisfait de manière loyale et suffisante à son obligation d'information et au respect du contradictoire à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge était opposable à celui-ci.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 21-21.144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.