Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
22-13.096
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 076 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 800 F-D

Pourvoi n° Q 22-13.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [6], a formé le pourvoi n° Q 22-13.096 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], venant aux droits de la société [6], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 janvier 2022), la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société), a formé, le 13 mars 2014, un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de l'un de ses salariés.

2. La caisse lui ayant notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 mars 2015 le rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi le 16 septembre 2016 d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ce texte que le tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

5. Pour dire irrecevable le recours de la société, l'arrêt constate que la caisse a notifié une décision de refus implicite du recours amiable, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 mars 2015 par la société, qui mentionne : « si vous estimez contester cette décision, il vous appartient de saisir la juridiction instituée par l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et ce dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente notification. Votre réclamation motivée devra être adressée par lettre recommandée à M. le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale [Adresse 1]. » Il retient que la décision comporte l'indication des délais et voies de recours et que l'erreur dans la désignation du tribunal compétent territorialement n'a pas empêché de faire courir le délai de recours, de sorte que le délai de deux mois, qui a commencé à courir à compter du 30 mars 2015, était expiré à la date du recours exercé le 16 septembre 2016.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société n'avait été informée ni du lieu, ni de l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître du recours contre une décision implicite de rejet de sa réclamation amiable, de sorte que le délai de recours contentieux ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et la condamne à payer à la société [5], venant aux droits de la société [6], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 22-13.096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.