Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 4 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/06054
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 650 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Septembre 2023
N° 2023/314
Rôle N° RG 23/06054 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRYF
S.C.I. BASE
C/
S.C.P. BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Baptiste CHAREYRE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Juin 2023.
DEMANDERESSE
S.C.I. BASE Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.P. BR & ASSOCIES Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SCI BASE », demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 17 Juillet 2023 en audience publique devant
Philippe COULANGE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023..
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023.
Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
Attendu que la SCI BASE, ayant pour activité principale l'achat, la gestion et la location de biens immobiliers, a fait l'objet d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE le 11 mars 2022 qui a prononcé son redressement judiciaire et a ouvert une période d'observation de 6 mois, prorogée de 6 mois encore, Maître [M] [N] de la SCP BR & ASSOCIES étant désignée comme mandataire judiciaire ;
Que par jugement rendu le 8 juin 2023, le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a rejeté la demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation présentée par la SCI BASE et a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la SCI BASE a interjeté appel de ce jugement et sollicite du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement est assorti soutenant que cette mesure aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la SCP BR & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SCI BASE ne s'est pas constituée ;
Attendu que le Parquet n'a pas présenté d'observations ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile que « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives » ;
Attendu qu'il n'est rapporté aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation, le seul courrier électronique mentionnant un projet de protocole d'accord, toujours en cours de rédaction, quant au rachat de la dette principale de la SCI BASE, aux conditions de règlement ainsi qu'aux concessions réciproques de chacune des parties n'apparaissant pas suffisant pour justifier de la faisabilité de son plan de redressement ;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ni aucun élément rapporté par la SCI BASE ne permet de penser que l'exécution provisoire de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la concluante ;
Qu'il convient donc de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que la SCI BASE sera condamnée aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 juin 2023 selon lequel le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a rejeté la prolongation exceptionnelle de la période d'observation et converti la procédure de redressement judicaire en procédure de liquidation judiciaire ;
CONDAMNONS la SCI BASE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
10/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS L'appelante fait valoir que sa comptabilité est tenue ; que son résultat a évolué positivement, s'établissant à 67 924 euros en 2024 : qu'elle dispose d'un crédit TVA de 29 505 euros et d'actifs mobiliers détenus par la société Infractive ; qu'il n'exis…
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
10/03/2026Prononce la jonction entre plusieurs instances
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 26/02891 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUS4 Ordonnance n° 2026/M54 LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2 Appelant Société LA REGIE DIGITALE Me Simon LAURE Intimés ORDONNANCE DE JONCTION Nous, Gwenael KEROM…
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
10/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Sur le défaut de motivation 1. Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Le Carrée Blanc fait valoir que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et conclut à la réformation du jugement déféré. 2. Selon l'ar…
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
10/03/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté, par conclusions adressées le 28 Janvier 2026 ; PAR CES MOTIFS Prononçons le désistement parfait,…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 septembre 2023, sous le numéro 23/06054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.