Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23-80.370
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 211 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 23-80.370 F-D
N° 00937
GM 5 SEPTEMBRE 2023
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023
Mme [S] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'ordonnance n°01 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 janvier 2023, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs, notamment, de viol, agressions sexuelles et violences, aggravés, a prononcé sur sa requête aux fins de saisine de la chambre de l'instruction, en application de l'article 221-2 du code de procédure pénale.
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [S] [I] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs susvisés le 3 janvier 2021.
3. Le 14 septembre suivant, le juge d'instruction a rendu un avis de fin d'information et, le 9 mars 2022, le procureur de la République a pris des réquisitions de non-lieu.
4. Par déclaration au greffe du 28 mars 2022, Mme [I] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête fondée sur l'article 221-2 du code de procédure pénale.
5. Par ailleurs, le 26 avril 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont Mme [I] a interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 221-2 du code de procédure pénale, lorsqu'un délai de quatre mois, ou de deux mois au profit d'une personne mise en examen et placée en détention provisoire, s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties peuvent saisir la chambre de l'instruction afin de la voir évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information afin de garantir la célérité de celle-ci. Le président de ladite chambre peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours sous réserve d'un excès de pouvoir, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir cette juridiction.
8. Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de la requête, l'ordonnance attaquée énonce que, si Mme [I] expose que l'instruction est incomplète et n'a été menée qu'à décharge, raison pour laquelle elle sollicite le dessaisissement du juge d'instruction, l'information apparaît terminée.
9. Le président ajoute que l'information n'a pas permis, comme le souligne le réquisitoire définitif aux fins de non-lieu du 9 mars 2022, de confirmer la réalité des faits dénoncés et que le grief allégué n'est aucunement démontré.
10. C'est à tort que le président de la chambre de l'instruction s'est prononcé par de tels motifs.
11. En effet, si le président tient de l'article 221-2 précité, outre le contrôle de la recevabilité de la requête, la faculté d'apprécier l'opportunité d'en saisir ou non la chambre, il ne peut se prononcer de ce chef que par des motifs propres à justifier l'absence d'acte d'instruction reprochée.
12. L'ordonnance n'encourt cependant pas l'annulation dès lors que la requête était devenue sans objet en raison de l'ordonnance de règlement intervenue postérieurement qui avait dessaisi le juge d'instruction. En l'espèce, Mme [I] conserve le droit de débattre du caractère incomplet de l'instruction devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu.
13. Ainsi, le pourvoi, sans objet, est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 23-80.370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.