Article 221-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties peuvent saisir la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 173. Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction.
La chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction n'a été accompli, la chambre de l'instruction peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
La chambre de l'instruction doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (15)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 15 qui citent cet article dans leur texte.
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailCour d'appel de Rennes · 04/06/2026
- Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justiceTribunal judiciaire de Paris · 13/05/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justiceTribunal judiciaire de Nîmes · 16/02/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Décision crCour de cassation · 06/01/2026 · irrecevabilite
- Décision crCour de cassation · 10/09/2025 · cassation
- Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justiceTribunal judiciaire de Paris · 03/09/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Décision crCour de cassation · 26/02/2025 · rejet
- Décision crCour de cassation · 22/10/2024 · rejet
- Décision crCour de cassation · 05/09/2023 · irrecevabilite
- Décision crCour de cassation · 03/03/2020
- Décision civ1Cour de cassation · 11/07/2019 · rejet
- Décision crCour de cassation · 09/05/2019 · annulation
Questions fréquentes
Que dit l’article 221-2 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 221-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 221-2 ?
15 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.