Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Bail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 1 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00059
- Formation
- Référés du PP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 431 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ4Y
AFFAIRE : [K] C/ S.N.C. AU RENDEZ VOUS DES MARCHANDS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 Septembre 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Juillet 2023,
Nous, Agnès CLAIR-LE MONNYER, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Monsieur Frédéric LAUGIER, Directeur adjoint, lors des débats et de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Nadia MAHJOUB, avocat au barreau d'AVIGNON
DEMANDEUR
S.N.C. AU RENDEZ VOUS DES MARCHANDS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Julie ROLAND, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 01 Septembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Juillet 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 01 Septembre 2023.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon, saisi par la SNC AU RENDEZ-VOUS DES MARCHANDS, a :
- condamné Monsieur [K] à payer à la SNC AU RENDEZ-VOUS DES MARCHANDS les indemnités suivantes :
- préjudice matériel pour réfection des peintures : 5.000 euros,
- préjudice matériel pour réfection du parquet : 600 euros,
- préjudice de jouissance : 28.800 euros,
- déménagement du deuxième étage : 4.000 euros,
- gêne causée par l'échafaudage : 600 euros,
- condamné Monsieur [K] à payer à la SNC AU RENDEZ-VOUS DES MARCHANDS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [K] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur [K], par déclaration en date du 16 février 2023, a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement.
Par assignation en date du 25 avril 2023, Monsieur [K] a saisi en référé le premier président, sur le fondement des articles 524 et 517 du code de procédure civile, afin de voir autoriser l'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement, voir ordonner la constitution d'une hypothèque sur l'un des biens immobiliers lui appartenant à hauteur des sommes mises à sa charge par le jugement, voir rejeter toute demande adverse et voir condamner la SNC AU RENDEZ-VOUS DES MARCHANDS aux dépens, faisant valoir que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui, ne disposant d'aucune liquidité et n'ayant pas obtenu de prêt bancaire du fait de son âge avancé (83 ans) et la SNC AU RENDEZ-VOUS DES MARCHANDS rencontrant des problèmes sérieux de trésorerie rendant illusoire le remboursement par celle-ci, au cas d'infirmation, des sommes qu'elle percevrait en exécution du jugement. Il précisait qu'une garantie réelle telle qu'une hypothèque pourrait être prise sur le lot 84 cadastré AB[Cadastre 1] et AB[Cadastre 2] à [Localité 4] (Var), [Adresse 7], dont la valeur s'élève à 100.005 euros, pour garantir le montant des condamnations mises à sa charge, soit 41.800 euros.
Puis, par conclusions du 25 juillet 2023, Monsieur [K] demande, au visa des articles 514-3, 514-5 et 523 du code de procédure civile, à titre principal que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de droit ordonnée par le tribunal judiciaire, et à titre subsidiaire que soit autorisé l'aménagement de l'exécution provisoire, et que soit ordonnée la constitution d'une hypothèque sur son bien de Sainte Maxime.
Reprenant son argumentation précédente quant aux conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement dont appel, Monsieur [K] ajoute qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou réformation du jugement en ce que la décision n'est en rien motivée, le tribunal se fondant intégralement sur le rapport de l'expert judiciaire pour faire droit aux demandes de sa locataire sans répondre aux moyens développés par lui-même.
Dans ses écritures transmises par le RPVA le 22 juin 2023 complétées oralement à l'audience, la SNC AU RENDEZ-VOUS DES MARCHANDS conclut au rejet de toutes les demandes de Monsieur [K], faisant valoir que :
- Monsieur [K] a d'abord sollicité la prise d'une hypothèque en fondant sa demande sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lequel était inapplicable en l'absence de demande de radiation,
- Monsieur [K] sollicite vainement l'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de réunion des trois conditions cumulativement imposées par la loi, relevant l'absence de débat élevé devant le premier juge sur l'exécution provisoire de droit,
- Monsieur [K] n'établit pas de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision, pas plus qu'il n'établit un risque de réformation, le jugement étant motivé sur le rapport d'expertise judiciaire.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [K] a été autorisé à fournir au cours du délibéré les pièces justifiant de la propriété immobilière évoquée ainsi qu'un relevé hypothécaire. Il a notamment communiqué les déclarations de succession de ses parents, faisant apparaître qu'il était seul héritier d'un studio sis à [Localité 4].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire :
Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Monsieur [K] ne soutient pas avoir fait valoir devant le premier juge des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision. Le jugement dont appel n'en fait pas état. Aussi, pour être déclaré recevable à agir devant le premier président, il doit démontrer que, depuis le prononcé du jugement dont appel, des conséquences manifestement excessives se sont révélées.
Or Monsieur [K] ne fait valoir que des éléments déjà connus au moment de la procédure de première instance, à savoir sa propre situation financière (l'absence de liquidités, l'impossibilité d'obtenir un prêt du fait de son âge) et celle de la SNC AU RENDEZ-VOUS DES MARCHANDS (retards chroniques de paiement des loyers).
En conséquence, la demande présentée tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser au moyen de réformation ou d'annulation qu'allègue l'appelant.
Sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire :
L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit peut être subordonné, sur demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
A titre subsidiaire, Monsieur [K] demande que soit ordonnée la constitution d'une hypothèque sur le bien immobilier dont il indique être propriétaire à [Localité 4].
Sa demande sera rejetée, aux constats de ce que :
- il ne justifie de sa situation bancaire que par des relevés de compte de mars 2023, sans qu'il soit possible de vérifier les mouvements antérieurs, de sorte que l'impossibilité alléguée de verser les sommes objets de la condamnation n'est pas établie,
- les seuls documents fournis au cours du délibéré ne permettent pas de connaître la situation hypothécaire du bien immobilier de [Localité 4], de sorte qu'une telle garantie pourrait s'avérer vaine.
En conséquence, Monsieur [K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et supportera les dépens de la procédure. En équité, il sera condamné à verser à la SNC AU RENDEZ-VOUS DES MARCHANDS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons Monsieur [K] recevable en ses demandes,
Déboutons Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes,
Condamnons Monsieur [K] à payer à la SNC AU RENDEZ-VOUS DES MARCHANDS la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [K] aux dépens de l'instance,
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 septembre 2023, sous le numéro 23/00059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.