Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
31 août 2023
Numéro de rôle
23/01086
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 985 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 31/08/2023

****

JOUR FIXE

N° de MINUTE :

N° RG 23/01086 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZG2

Ordonnance (N° ) rendue le 30 Janvier 2023

par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La S.C.S. VS Campings France

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Sophie Nayrolles, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant

INTIMÉE

Madame [L] [U] épouse [T]

née le 28 juillet 1971 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

- assignation à jour fixe délivrée le 31 mars 2023 à étude -

représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Hélène Daoulas, avocat au barreau de Quimper, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2023 après rapport oral de l'affaire par Jean-François Le Pouliquen.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 30 janvier 2023,

Vu la déclaration d'appel de la société [Adresse 10] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 3 mars 2023,

Vu la requête de la société [Adresse 10] du 3 mars 2023,

Vu l'ordonnance de M. le Premier Président du 13 mars 2023,

Vu l'assignation à jour fixe signifiée à Mme [L] [T] le 31 mars 2023,

Vu les conclusions de la société [Adresse 10] déposées au greffe le 10 mai 2023,

Vu les conclusions de Mme [L] [T] déposées au greffe le 9 mai 2023,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société VS Campings France exploite le camping dénommé [Adresse 5]) sous l'enseigne Tohapi. Elle vient aux droits de la société [Adresse 9], qui elle-même venait aux droits de l'EURL Bois de Pleuven.

Suivant contrat du 31 août 2010 et son avenant, Mme [L] [T] est devenue locataire de l'emplacement n°06C.

Par acte d'huissier du 17 janvier 2022, la société VS Campings France a fait assigner Mme [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de son contrat de location d'emplacement ainsi que son expulsion.

En parallèle et contestant l'exécution des contrats de location d'emplacement, par acte d'huissier du 21 janvier 2022, plusieurs résidents dont Mme [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Quimper.

Par ordonnance d'incident du 30 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :

déclaré l'exception d'incompétence soulevée, irrecevable ;

déclaré que la présente instance présente un lien de connexité avec l'instance RG 22/00193 pendante devant le tribunal judiciaire de Quimper et en conséquence, s'est dessaisi au profit de ce dernier ;

dit qu'il sera procédé à la transmission du dossier après expiration du délai d'appel conformément aux prescriptions de l'article 82 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société VS Campings France aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2023, la société VS Campings France a interjeté appel des chefs de l'ordonnance ayant :

déclaré que l'instance présentait un lien de connexité avec l'instance RG 22/00193 pendante devant le tribunal judiciaire de Quimper et en conséquence, s'est dessaisi au profit de ce dernier ;

dit qu'il serait procédé à la transmission du dossier après expiration du délai d'appel conformément aux prescriptions de l'article 82 du code de procédure civile ;

l'ayant condamnée aux dépens.

Par requête reçue le 3 mars 2023, la société VS Campings France a demandé à M. le premier président de la cour d'appel de Douai de l'autoriser à assigner la partie intimée par application des dispositions des articles 84 et suivants du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 mars 2023, le premier président a autorisé le requérant à assigner à jour fixe Mme [L] [T] devant la chambre 1 section 2 pour l'audience collégiale du 15 mai 2023.

Par acte d'huissier signifié le 31 mars 2023, la société VS Campings France a fait assigner à jour fixe Mme [L] [T].

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 mai 2023, la société [Adresse 10] demande à la cour de :

la déclarer recevable en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarant bien fondée ;

infirmer l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 30 janvier 2023 mais seulement en ce qu'il :

a déclaré que l'instance présentait un lien de connexité avec l'instance RG 22/00193 pendante devant le tribunal judiciaire de Quimper et en conséquence, s'est dessaisi au profit de ce dernier ;

a dit qu'il serait procédé à la transmission du dossier après expiration du délai d'appel conformément aux prescriptions de l'article 82 du code de procédure civile ;

l'a condamnée aux dépens ;

confirmer l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;

et statuant à nouveau :

rejeter l'exception de connexité soulevée par Mme [L] [T] ;

débouter Mme [L] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire de Lille afin qu'il soit statué au fond ;

et, en tout état de cause et y ajoutant :

condamner Mme [L] [T] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [L] [T] aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 09 mai 2023, Mme [L] [T] demande à la cour de :

confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 janvier 2023 ;

débouter la société VS Campings France de toutes ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société VS Campings France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société VS Campings France aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

EXPOSE DES MOTIFS

La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef de l'ordonnance ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale.

I) Sur l'exception de connexité

Aux termes des dispositions de l'article 101 du code de procédure civile : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »

Aux termes des dispositions de l'article 103 du code de procédure civile : « L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. »

Il résulte de l'assignation délivrée à Mme [L] [T] le 17 janvier 2022, de l'assignation délivrée par plusieurs locataires, dont Mme [L] [T], à la société [Adresse 10] le 21 janvier 2022 et des pièces produites qu'un litige ancien oppose certains locataires à la société [Adresse 10] sur l'interprétation des contrats conclus par ces locataires portant notamment sur le montant du loyer et sur les conditions de la reconduction des contrats souscrits.

Plusieurs locataires n'ont réglé que partiellement le montant des loyers demandés par la société [Adresse 10] à compter de 2016.

Au mois de janvier 2021, la société [Adresse 10] a mis en demeure individuellement ces locataires de payer les loyers impayés dans le délai d'un mois, leur indiquant qu'elle invoquerait la clause résolutoire à défaut de paiement. Elle les a également mis en demeure de justifier de la souscription pour leur mobil-home d'une assurance vol, incendie, explosion par gaz, chutes d'arbres et de branches, dégâts des eaux, responsabilité civile et recours des tiers en cours de validité et de la vérification, chaque année, de l'installation gaz et électricité du mobil-home dans le même délai.

Elle leur a, par la suite, notifié la résiliation du contrat par l'effet de la clause résolutoire au motif du défaut du paiement du loyer et au motif du défaut de justification du contrat d'assurance et de la vérification annuelle de l'installation gaz et électricité du mobil-home et les a mis en demeure de quitter les lieux.

Elle leur a enfin notifié le non renouvellement du contrat.

A compter du 16 décembre 2021, elle a fait assigner les locataires devant les tribunaux du ressort de leurs domiciles respectifs en résiliation de bail et paiement de loyers. Treize locataires, dont Mme [T], ont été assignés avant le 21 janvier 2022. D'autres locataires ont été assignés après.

Devant le tribunal judiciaire de Quimper, 24 locataires, dont Mme [T], invoquent être titulaires d'un bail dit dérogatoire et font en conséquence valoir se trouver dans la même situation juridique.

La question du montant du loyer du par les titulaires du bail dérogatoire et des conditions de la reconduction du contrat sont communes à l'instance introduite par la société [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de [6] et à l'instance introduite par les locataires devant le tribunal judiciaire de Quimper. De plus, la question de la résiliation du bail, si elle n'est pas fondée uniquement sur le défaut de paiement du loyer, dépend pour partie du montant du loyer du par les locataires.

Cependant, il convient de constater que plusieurs locataires ont été assignés devant le tribunal judiciaire de Quimper, tribunal du ressort dont dépend leur domicile.

La société [Adresse 10] produit sept ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [8] rejetant la demande de jonction formée par ces locataires avec l'instance introduite par les locataires à l'encontre de la société [Adresse 10].

La mesure ordonnant ou refusant une jonction est une mesure d'administration judiciaire non soumise à recours.

En conséquence, il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger la demande de résiliation du bail formée par la société [Adresse 10] à l'encontre de Mme [T] par le tribunal judiciaire de Quimper alors que ce dernier ne jugera pas ensemble les demandes formées par les locataires et les demandes formées par la société [Adresse 10] à l'encontre des locataires dont le domicile est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de [8].

En outre, si la décision rendue sur l'exception de connexité s'impose à la juridiction de renvoi qui ne peut décliner sa compétence, elle ne lui impose pas de procéder à la jonction des instances.

Au regard des décisions du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper, il n'est pas établi que les affaires seraient effectivement instruites et jugées ensemble dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'exception de connexité.

Il convient en conséquence de rejeter l'exception de connexité.

II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'ordonnance sera infirmée de ce chef sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'appel, Mme [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

-INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile  ;

-CONFIRME l'ordonnance de ce chef ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

-REJETTE l'exception de connexité ;

-RENVOIE l'affaire au tribunal judiciaire de Lille ;

-DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE Mme [L] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

[H] [P]

Le président

Catherine Courteille

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01836

MOTIFS Sur la nullité de l’assignation L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - Le défaut de capacité d'ester en justice ; - Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une perso…

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Dax · 26/00313

SUR CE : sur la forme : Plusieurs difficultés apparaissent dans la procédure : - les modalités de remise de l’assignation : le commissaire indique au titre des éléments lui ayant permis de verifier la certitude du domicile : “personne faisant partie du squat” …

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02237

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état…

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Thionville · 22/01794

ATTENDU QUE par requête en date du 15 octobre 2026 reçue au courrier du greffe de la chambre civile le 16 octobre 2026, Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2026 et la réouverture des débats ; ATT…

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 23/01086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.