Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
30 août 2023
Numéro de rôle
23/01887
Formation
1ère ch. civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 190 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01887 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMC4

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 AOUT 2023

EN RECTIFICATION D'OMISSION DE STATUER

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Cour d'appel de Rouen du 5 avril 2023

DEMANDEUR à la rectification :

SA EQUITE

RCS de Paris 572 084 697

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEURS à la rectification :

Syndicat de copropriétaires de L'IMMEUBLE AUMUSSE représenté par son syndic le Cabinet [U]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

SAMCV SMABTP

RCS de Paris 775 684 764

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen

SAS BROCHART & FILS

RCS de Rouen 352 445 639

[Adresse 5]

[Localité 11]

représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

SARL MENUISERIE FONTAINE

[Adresse 14]

[Localité 12]

représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY

SA MUTUELLES [Localité 7] IARD

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER, avocat au barreau de Rouen

SA BRAULT

[Adresse 3]

[Localité 13]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 juillet 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 5 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

Par arrêt du 5 avril 2023 (n° RG 16/01716), la cour a, dans la limite de l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 1er février 2016 :

Sur l'action du syndicat des copropriétaires contre l'assureur

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sa L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires Aumusse la somme de 81 277,47 euros à titre d'indemnité, en deniers ou quittances afin de tenir compte de la provision allouée,

et statuant à nouveau,

- condamné la Sa L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires Aumusse

. au titre des travaux : une somme de 142 516 euros indexée sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du 23 juillet 2020 et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

. au titre des autres frais : la somme de 59 266,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- dit que les intérêts dus pour une année entière seraient capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil (1154 ancien du code civil),

- débouté les parties pour le surplus des demandes,

Sur les recours en garantie de l'assureur dommages ouvrage

- déclaré recevable le recours en garantie formé par la Sa L'Equité à l'encontre de la Sarl Brochard & fils et la Sarl Menuiserie Fontaine, la Sa Mma Iard, leur assureur, la Sarl Brault et la Smabtp,

- condamné in solidum la Sarl Brochard & fils et la Sarl Menuiserie Fontaine, la Sa Mma Iard, leur assureur, à garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées par la présente décision la Sa L'Equité,

- condamné dans leur rapport entre elles la Sarl Brochard & fils et la Sarl Menuiserie Fontaine, avec leur assureur la Sa Mma Iard, à supporter les condamnations prononcées à hauteur de 50 %,

- autorisé la Sa Mma Iard à opposer les franchises contractuellement prévues,

- débouté la Sa L'Equité du surplus de ses demandes,

et y ajoutant,

- condamné la Sa L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires Aumusse la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les autres parties de ce chef,

- condamne in solidum la Sa L'Equité, la Sarl Brochard & fils et la Sarl Menuiserie Fontaine, la Sa Mma Iard aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan, Me Yannick Enault, Me Céline Bart, Me Christophe Bobée,

- condamné dans leur rapport entre elles la Sarl Brochard & fils et la Sarl Menuiserie Fontaine, avec leur assureur la Sa Mma Iard, à garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées par la présente décision au titre des dépens et frais irrépétibles la Sa L'Equité, et au taux ci-dessus fixés dans leur rapport entre elles.

Par requête en omission de statuer reçue au greffe de la juridiction le 1er juin 2023, la Sa L'Equité demande, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, que conformément aux motifs de la décision, le dispositif de l'arrêt soit complété afin qu'il soit jugé que les condamnations prononcées à son encontre le seront en deniers et quittances.

La requête a été notifiée par le greffe le 2 juin 2023 aux parties qui ont été invitées à formuler leurs observations avant le 16 juin 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, la Sa Mma Iard s'est associée à la requête formée.

Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, la Sas Brochard & fils ne s'est pas opposée à la demande.

Les autres parties, constituées, n'ont pas conclu.

Le dossier a été appelé à l'audience du 5 juillet 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La recevabilité de la requête n'est pas discutée par les parties.

La demande formée ne fait pas difficulté puisqu'en page 14 de l'arrêt, la cour avait, après avoir rappelé le montant des condamnations précisé : 'Compte tenu des provisions versées par la Sa L'Equité au syndicat des copropriétaires, la condamnation sera prononcées en deniers et quittances'.

Il y a lieu d'y faire droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Déclare bien fondée la requête de la Sa L'Equité en omission de statuer,

Ordonne que le dispositif de l'arrêt prononcé par notre cour le 5 avril 2023 (n°RG 16/01716) soit ainsi complété :

'Condamne la Sa L'Equité, en deniers et quittances, à payer au syndicat des copropriétaires Aumusse :

. au titre des travaux : une somme de 142 516 euros indexée sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du 23 juillet 2020 et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

. au titre des autres frais : la somme de 59 266,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt',

Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt complété,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 août 2023, sous le numéro 23/01887.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.