Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
29 août 2023
Numéro de rôle
22/01639
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
947 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt N°

PC

R.G : N° RG 22/01639 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZBI

[Adresse 4]

[R]

C/

Société UNION REUNIONNAISE DE COOPERATIVES AGRICOLES (URCO OPA)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 29 AOUT 2023

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6] DE [Localité 5] en date du 27 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 14 NOVEMBRE 2022 rg n°: 19/00076

APPELANTS :

Monsieur [J] [H] [X]

[Adresse 1]

Saint-André

Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [K] [M] [R]

[Adresse 1]

Saint-André

Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Société UNION REUNIONNAISE DE COOPERATIVES AGRICOLES (URCO OPA) UNION REUNIONNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (URCOOPA), Union de Coopératives agricoles à capital variable dont le siège est situé [Adresse 8], identifiée au Répertoire Nationale des Entreprises et des Etablissements sous le numéro 324.156.660 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Saint-Denis (Réunion) sous le numéro [Immatriculation 2], représentée par son représentant légal en exercice,

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  29 Août 2023.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 14 novembre 2022 par Monsieur et Madame [D] [O] à l'encontre d'un jugement d'orientation rendu le 27 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes :

MENTIONNE que la créance de l'URCOOPA est de 65.222,05 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),

ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 14 août 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 2019 S n° 72,

DIT qu'il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l`audience d'adjudication du 9 septembre 2021 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT qu'en vue de la vente, l'huissier saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier,

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,

RAPPELLE que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d`adjudication, et payés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Vu l'ordonnance sur requête autorisant les appelants à assigner l'intimée à jour fixe ;

Vu les conclusions de désistement des appelants remises par RPVA le 20 mars 2023 ;

Vu les conclusions de l'URCOOPA remises par RPVA le 19 juin 2023, demandant à la cour de :

Constater l'acceptation par l'Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles (URCOOPA) du désistement d'instance de Monsieur [J] [H] [X] et de Madame [K] [M] [R];

Condamner Monsieur [J] [N] et Madame [K] [M] [R] à verser à l'Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles (URCOOPA) la somme de 10.000 euros sur l'abus du droit d'ester en justice ;

Condamner Monsieur [J] [N] et Madame [K] [M] [R] à verser à l'Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles (URCOOPA) la somme de 5.000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon les termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de Monsieur [J] [X] et de son épouse, Madame [K] [R] ;

L'URCOOPA ne justifie pas de l'intention de nuire de la part des appelants qui ont le droit de contester un jugement de première instance par la voie ordinaire de l'appel. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

L'URCOOPA est en droit de percevoir une indemnité au titre de ses frais irrépétibles en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [J] [X] et de son épouse, Madame [K] [R], à l'encontre du jugement d'orientation prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 27 mai 2021 ;

DEBOUTE l'URCOOPA de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [X] et son épouse, Madame [K] [R], à payer à l'URCOOPA une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [X] et son épouse, Madame [K] [R], aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 22/01639.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.