Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
29 août 2023
Numéro de rôle
23/02964
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
990 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02964 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOMN

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;

Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 25 novembre 2021 à l'encontre de M. [G] [J], né le 23 Décembre 2000 à [Localité 1] (MAROC), par jugement du tribunal correctionnel de Paris ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 27 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [J] ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 23 août 2023 de placement en rétention administrative de M. [G] [J] ayant pris effet le 23 août 2023 à 17 heures 15 ;

Vu la requête du Préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [J] ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2023 à 14 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [J] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 août 2023 à 17 heures 15 jusqu'au 22 septembre 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 août 2023 à 12 heures 38 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Manche,

- à M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [N] [Y] [F], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [J] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [N] [Y] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Manche et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [G] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence en sa qualité de suppléant, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [G] [J] a été placé en rétention administrative le 23 août 2023.

Saisi d'une requête du préfet de la Manche en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 août 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [G] [J] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré l'unique moyen développé dans l'acte d'appel. M. [G] [J] a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Manche n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 28 août 2023, requiert la confirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur les diligences en vue de l'éloignement du retenu

M. [G] [J] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives dès le placement en rétention, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée.

En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

L'administration préfectorale justifie avoir précédemment formulé une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires marocaines le 24 avril 2023. La demande effectuée le 24 août 2023, soit le lendemain du placement en rétention, notifié le 23 août à 17h15 ne peut donc venir au soutien d'une insuffisance de diligences, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation..

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 29 août 2023 à 12 heures 43.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 23/02964.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.