Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement partiel
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 29 août 2023
- Numéro de rôle
- 22/02604
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 559 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE NANCY
1ère Chambre Contentieux
ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL n° 1701/23
N° RG 22/02604 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCPA
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST suite à fusion absorption Représentant : Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur [Y] [W]
Représentant : Me Didier FURLOTTI de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [A] [U] épouse [W]
Représentant : Me Didier FURLOTTI de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [R] [C]
Représentant : Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. [Z] BARON FOURQUIE prise en la personne de Maître [Z] ayant assuré les fonctions de mandataire ad hoc des sociétés SCI GRAND HOTEL INTERNATIONAL et SARL DOMOCO entre le 23.09.2010 et le 22.11.2011
Représentant : Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. DOCOMO
S.C.I. GRAND HOTEL INTERNATIONAL
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de Maître [R] [C]
Représentant : Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. ABC ARCHITECTURE BAPTISTE CHINOT ASSOCIES
Représentant : Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. SELAS ATTIC ARCHITECTURE prise en la personne de Monsieur [H] [P] son liquidateur
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Représentant : Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, Greffier ;
Attendu que la signification de la déclaration d'appel à la SARL DOCOMO et à la SCI GRAND HOTEL INTERNATIONAL a été faite à Me [J] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire et a donné lieu à deux procès-vebaux de difficultés en date du 16 janvier 2023 ;
Que toutefois, la liquidation judiciaire de la SCI GRAND HOTEL INTERNATIONAL a été clôturée le 15 novembre 2019 et celle de la SARL DOCOMO le 17 décembre 2020, soit antérieurement aux significations susvisées de la déclaration d'appel ;
Qu'il a donc été demandé, par soit-transmis du greffe du 8 juin 2023, à l'ensemble des parties si elles entendaient faire désigner un mandataire ad'hoc pour la SCI GRAND HOTEL INTERNATIONAL et la société DOCOMO, et dans le cas contraire, de se désister de leurs demandes à l'égard de ces deux parties.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Que toutes les parties ont répondu qu'elles n'entendaient pas faire désigner un mandataire ad'hoc.
Que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, appelante, par conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2023, s'est désistée de ses demandes à l'égard de la SCI GRAND HOTEL INTERNATIONAL et de la société DOCOMO ;
Vu les articles 400 à 405 et 907 du Code de Procédure Civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se désiste de l'appel à l'égard de la SCI GRAND HOTEL INTERNATIONAL et de la société DOCOMO ;
Que les conditions prévues à l'article 401 du Code de Procédure Civile sont remplies ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l'extinction de l'instance à l'égard de la SCI GRAND HOTEL INTERNATIONAL et de la société DOCOMO ;
Condamnons la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux frais de l'instance éteinte ;
Fait à NANCY, le 29 Août 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Désistement partiel. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 22/02604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.