Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolementSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 11 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/03533
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 489 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023
N° 2023 - 142
N° RG 23/03533 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4MA
[K] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 07 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1211.
ENTRE :
Madame [K] [B]
née le 07 Février 1992 à [Localité 6] ( ISERE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelante
non comparante
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
Il a été statué sur la demande sans audience, par Mme Cécile YOUL-PAILHES, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de greffier et mise en délibéré au 11 juillet 2023
ORDONNANCE
Signée par Cécile YOUL-PAILHES, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 07 Juillet 2023,
Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2023 par Madame [K] [B],
Vu l'avis du ministère public en date du 11 juillet 2023,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de main levée de la mesure d'isolement le 7 juillet 2023. Elle est sortie d'isolement le 7 juillet 2023.
La cour d'appel constate que la déclaration d'appel ne comporte pas la date de la décision dont appel et l'ordonnance qui lui a été adressée à la demande du greffe est l'ordonnance de mainlevée du 7 juillet 2023.
Il sera donc constaté que l'appel de Mme [B] n'est pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l'appel formé par au nom et pour le compte de Madame [K] [B]
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement le 11 juillet 2023 à 11 heures.
Le greffier Le magistrat délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 juillet 2023, sous le numéro 23/03533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.