Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 13 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22/05417
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 515 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/05417 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS23
APPELANTE :
SARL Hotel [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Anabelle BRUNET, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S.U. Coworking Development,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
ZAE Technosud
[Localité 2]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marianne FEBVRE, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Henriane MILOT, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la déclaration d'appel régularisée le 25 octobre 2022 par la SARL Hôtel [Adresse 4] contre le jugement rendu le 8 septembre 2022 par tribunal judiciaire de Perpignan qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SASU Coworking Development et qui l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu la requête d'incident transmise le 21 avril 2023 pour le compte la société Coworking Development, intimée, aux fins de radiation du rôle de la présente procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile de condamnation de la société Hôtel [Adresse 4] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu la convocation des parties le 24 avril 2023 à l'audience d'incident du 27 juin 2022,
Vu courrier du conseil de la société Coworking Development en date du 24 avril 2023, qui nous demande de ne pas tenir compte de sa requête aux fins de radiation du 21 avril 2023,
Vu les conclusions de désistement d'incident transmises le 12 mai 2023 pour la société Coworking Development, qui nous demande également de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et éventuels dépens,
Vu le courrier du conseil de la société Hôtel [Adresse 4] du 12 mai 2023 qui indique ne pas s'opposer à ce désistement,
A l'issue de l'audience du 27 juin 2023, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 13 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Vu les articles 394 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,
La société Coworking Development intimée déclare se désister de l'incident qu'elle avait introduit à tort à l'encontre de la société Hôtel [Adresse 4].
Il convient de nous en déclarer dessaisie et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que la société Coworking Development s'est désistée de l'incident qu'elle avait soulevé par voie de conclusions du 21 avril 2023 ;
Nous déclarons dessaisie de cet incident ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens au titre de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 22/05417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.