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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate une interruption de l'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
13 juillet 2023
Numéro de rôle
21/00886
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
452 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00886 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3XD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 juin 2020

tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 18/01195

APPELANT :

Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat non plaidant

INTIMEE :

SA Banque CIC Sud-Ouest

Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles BERTRAND substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2023.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 30 juin 2020 qui notamment condamne M. [L] [S] à payer diverses sommes à la société Banque CIC Sud Ouest ;

vu la déclaration d'appel par M. [L] [S] le 11 février 2021;

vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 07 mai 2021 par M. [S] ;

vu les uniques conclusions transmises par voie élecronique le 03 août 2021 par la société Banque Cic Sud Ouest ;

vu l'information selon laquelle Me Marc Bringer, conseil constitué dans les intérêts de M. [S] a cessé son activité et que celle-ci serait reprise par Me Franck Rigaud ;

vu l'absence de constitution en lieu et place de Me Bringer;

vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 369, 373 et 376 du code de procédure civile,

L'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.

Telle est la situation de l'espèce, de telle sorte que l'instance est interrompue.

M. [S] à qui le présent arrêt sera notifié par le greffe est invité à se rapprocher d'un autre avocat en vue de poursuivre l'instance, sous peine de péremption.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Constate l'interruption de l'instance

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 21/00886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.