Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 août 2023
Numéro de rôle
18/01777
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
434 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Août 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01777 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTL2

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21700194

APPELANTE :

URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d'AVEYRON, dispensé de comparaître, en application des articles 446-1 et 946 du Code de procédure civile.

INTIME :

Monsieur [M] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d'AVEYRON, non présent à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 juin 2017, l'URSSAF Midi-Pyrénées a décerné à l'encontre de M. [M] [P] une contrainte d'un montant de 6 754,50 € au titre de cotisations du 4e trimestre 2016. Cette contrainte a été signifiée le 9 juin 2017.

Formant opposition à cette contrainte, M. [M] [P] a saisi le 20 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 15 mars 2018, a annulé la contrainte décernée le 8 juin 2017 par l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'encontre de M. [M] [P].

Cette décision a été notifiée à l'URSSAF Midi-Pyrénées laquelle en a interjeté appel suivant déclaration du 5 avril 2018.

Vu les écritures selon lesquelles l'URSSAF Midi-Pyrénées, dispensée de comparaître, demande à la cour de :

constater son désistement pur et simple d'instance et d'action ;

prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

laisser les dépens à sa charge.

M. [M] [P], qui a bénéficié d'un jugement de relaxe du chef d'exécution d'un travail dissimulé rendu par le tribunal correctionnel de Rodez le 13 septembre 2017, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelante, lequel est parfait dès lors que l'intimé n'a ni conclu ni comparu.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate que le désistement d'instance et d'action est parfait.

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'URSSAF Midi-Pyrénées.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 août 2023, sous le numéro 18/01777.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.