Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
28 août 2023
Numéro de rôle
23/00511
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
377 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire à

Me Céline LAURAIN

Copie à

Me Heichelbech

Copie aux parties

par lettre simple

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/00511 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IABY

Minute n° : 23/324

ORDONNANCE du 28 Août 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [I] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour

INTIMÉE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de Colmar

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 Juin 2023, statuons comme suit :

Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2023 par Madame [I] [G] à l'encontre d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 8 décembre [Immatriculation 2]/1490 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe aux avocats de la cause le 4 mai 2023 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions du 9 mai 2023 de la société Action logement services, partie intimée tendant à voir constater la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile et voir condamner Madame [I] [G] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la convocation des parties à l'audience sur incident du 13 juin 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois suivant la date de sa déclaration d'appel.

Il convient donc de déclarer caduque la déclaration d'appel.

Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens et à payer à l'intimée la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS caduque la déclaration d'appel de Madame [I] [G],

CONDAMNONS Madame [I] [G] à payer à la société Action logement services la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [I] [G] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 août 2023, sous le numéro 23/00511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.