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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
29 août 2023
Numéro de rôle
22/04456
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
718 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

[M]

[W]

C/

[X]

[Adresse 7]

VBJ/SGS/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 22/04456 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISGJ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [L] [M]

né le 01 Septembre 1968 à [Localité 8] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [F] [W]

née le 31 Octobre 1964 à [Localité 2] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par Me Anne-Lise RIVIERE, avocat au barreau de LAON

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

ET

Monsieur [K] [X]

né le 06 Décembre 1992 à [Localité 9] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [V] [R]

née le 15 Novembre 1990 à [Localité 9] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

INTIMES

DEMANDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 14 juin 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 août 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 29 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DECISION

Vu le jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Laon dans un litige opposant M.[M] et Mme [W] à M.[X] et Mme [R] ;

Vu la déclaration d'appel de M.[M] et de Mme [W] en date du 29 septembre 2022 ;

Vu les conclusions d'appelants en date du 19 décembre 2022 ;

Vu la constitution des intimés le 10 janvier 2023 ;

Vu les conclusions d'incident de M.[X] et Mme [R] en date du 29 mars 2023 aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de signification des conclusions d'appelants aux intimés non constitués dans le délai de l'article 911, la signification faite le 29 décembre 2023 au RPVA ayant été faite alors que les intimés n'avaient pas constitué avocat, sollicitant en outre1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'affaire a été évoquée à l'audience sur incident du 14 juin 2023.

M.[M] et de Mme [W] n'ont pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du code de procédure civile précise que sous la même sanction, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois de l'expiration des délais prévus à l'article 908 du code de procédure civile; cependant si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de signification à leur avocat.

En l'espèce la déclaration d'appel est en date du 29 septembre 2022.

M.[M] et de Mme [W] ont remis leurs conclusions d'appelants au greffe le 29 décembre 2022. A cette date, M.[X] et Mme [R] n'avaient pas constitué avocat, ce qu'il ont fait postérieurement, le 10 janvier 2023.

M.[M] et de Mme [W] devaient donc signifier leurs conclusions au conseil des intimés au plus tard 4 mois après le 29 décembre 2022, soit le 30 avril 2023.

Faute pour eux de l'avoir fait, la caducité de leur déclaration d'appel sera prononcée.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile: il convient de débouter M.[X] et Mme [R] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M.[M] et de Mme [W] à l'encontre du jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Laon dans un litige opposant les opposant à M.[X] et Mme [R] ; 

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M.[M] et de Mme [W] aux dépens de l'instance éteinte.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 22/04456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.