Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
24 août 2023
Numéro de rôle
21/01890
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 216 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01890 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUEA

Code Aff. :

ARRÊT N° LC

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 13 Octobre 2021, rg n° 20/00135

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 AOUT 2023

APPELANT :

Monsieur [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : M. [K] [N] [C] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIMÉE :

S.A.R.L. BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT SARL au capital de 25000 euros, prise en la personne de son représentant en exercice.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 07 Mars 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean François BENARD, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 AOUT 2023 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Laurent CALBO

Conseiller : Aurélie POLICE

Conseiller : Laurent FRAVETTE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 AOUT 2023

Greffier lors des débats : M. Jean François BENARD

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine GRONDIN

* *

*

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [B] [R] (le salarié) a été embauché par la SARL Banon transport et terrassement (la société) en qualité de chauffeur poids lourds, selon contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 20 janvier 2014.

La médecine du travail a émis le 3 juin 2019 un avis d'inaptitude sur son poste avec possibilité de reclassement.

Suite au refus d'une proposition de reclassement, M. [R] a été licencié le 2 juillet suivant.

Saisi par M. [R], qui contestait son licenciement et sollicitait l'indemnisation de ses préjudices, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement de départage du 13 octobre 2021, a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [R] le 5 novembre 2021.

Par ordonnance du 7 mars 2023, le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel n'encourt aucune caducité, dit que la société n'est plus recevable à conclure et ordonné la clôture de l'instruction.

* *

Vu les dernières conclusions notifiées par M. [R] le 23 novembre 2021 et signifiées à personne morale le 30 décembre 2021 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de M. [R], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Vu l'article 954 du code de procédure civile ;

La société, intimée, qui a constitué avocat sans conclure, est réputée s'approprier les motifs du jugement frappé d'appel.

Vu les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail ;

M. [R] objecte en substance que la société a manqué à son obligation de reclassement ; que les offres des 14 et 27 juin 2019 sont insuffisamment précises ; que l'employeur ne lui a pas laissé un délai raisonnable après l'offre du 1er juillet 2019 ; qu'il ne lui a pas été possible notamment de recueillir l'avis de la médecine du travail sur cette proposition.

En l'espèce, M. [R], placé en arrêt de travail pour maladie, a bénéficié d'une visite médicale de reprise le 3 juin 2019.

L'avis d'inaptitude, rendu le 3 juin 2019 par la médecine du travail après étude de poste, est rédigé comme suit : « Inapte au poste de chauffeur en temps complet. Inaptitude Art 4624-42 du CdT. Pourrait travailler comme chauffeur de toupie à temps partiel, sans mission de nettoyage du béton solidifié à l'intérieur du camion, sans manipulation de la benne lors de la livraison du béton ».

M. [R] n'a pas contesté cet avis.

Il résulte des pièces produites par le salarié que des échanges ont suivi cet avis d'inaptitude afin d'étudier les possibilités de reclassement, étant précisé que la loi impose à l'employeur de proposer un reclassement ou de licencier le salarié en cas d'impossibilité de reclassement, dans le mois suivant l'avis, à défaut le versement du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail étant dû à l'expiration de ce délai.

Par courrier du 14 juin 2019, la société a notifié à M. [R] la proposition de reclassement sur le poste de chauffeur de toupie à temps partiel sans mission de nettoyage du béton solidifié et sans manipulation de la benne, moyennant un salaire brut de 1 341,60 euros pour un temps de travail mensuel de 104 heures, soit 24 heures hebdomadaires effectuées de nuit, 3 à 4 fois par semaine à compter de 16 heures, sur le chantier de la route du littoral.

D'une part, si M. [R] conteste la mention figurant sur ce courrier selon laquelle il aurait refusé cette proposition de poste, il n'est cependant justifié d'aucun courrier adressé à l'employeur contestant ce point ou acceptant cette proposition.

D'autre part, contrairement à ce que soutient M. [R], la médecine du travail n'a imposé aucun jour ou horaire de travail mais a uniquement prescrit une durée du travail à temps partiel sans restriction quant aux jours et horaires de soins allégués par le salarié.

La société a donc proposé à M. [R] un poste correspondant exactement aux préconisations de la médecine du travail, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ce dont il résulte qu'il ne pesait sur elle aucune obligation de soumettre cette proposition à la médecine du travail.

En outre, le fait que la société ait renouvelé le 27 juin 2019 son offre au salarié, en suite de l'entretien préalable au licenciement, en apportant, à sa demande, des précisions sur les horaires de travail de 16 à 22 heures quatre fois par semaine, ne constitue pas une nouvelle offre de reclassement.

Il appartenait dès lors à M. [R] de revenir sur son refus constaté par courrier du 14 juin 2019 avant l'expiration du mois ouvert à la société pour reclasser son salarié ou le licencier, ce qu'il n'a pas fait.

Toutefois, la proposition de reclassement emportant la modification substantielle du contrat de travail en ce que la durée du temps de travail est ramenée à un temps partiel, M. [R] était libre de la refuser.

Il est constaté que la société a expressément indiqué dans la lettre de licenciement du 2 juillet 2019 que la proposition de reclassement, jugée conforme aux prescriptions de la médecine du travail, a été refusée par le salarié et que, compte tenu notamment de la taille de l'entreprise, elle ne disposait d'aucun autre poste à temps partiel.

Par application de l'article L. 1226-2-1 précité, la société est dès lors présumée avoir loyalement satisfait à son obligation de reclassement.

En l'absence de preuve contraire rapportée par le salarié, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 13 octobre 2021 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [R] de sa demande au titre des frais non répétibles ;

Condamne M. [R] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 août 2023, sous le numéro 21/01890.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.