Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
28 août 2023
Numéro de rôle
23/02960
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02960 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOMG

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2023

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes en date du 20 mai 2021 condamnant M. X se disant [K] [N], né le 02 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ;

Vu l'arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 23 août 2023 portant reconduite à la frontière pour M. X se disant [K] [N] ;

Vu l'arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 23 août 2023 de placement en rétention administrative de M. X se disant [K] [N] ;

Vu la requête du Préfet du Maine et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-huit jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. X se disant [K] [N] ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2023 à 15 heures 11 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [K] [N] ;

Vu l'appel interjeté par le Préfet du Maine et Loire, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 août 2023 à 23 heures 41 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé, à sa dernière adresse connue,

- au Préfet du Maine et Loire,

- à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence de M. X se disant [K] [N] et du ministère public ;

Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

Le conseil du Préfet du Maine et Loire ayant été entendu.

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. X se disant [K] [N] a été placé en rétention administrative le 23 août 2023.

Saisi d'une requête du préfet du Maine et Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 août 2023 ordonné la remise en liberté de M. X se disant [K] [N].

Le préfet du Maine et Loire a interjeté appel de cette décision, en en sollicitant l'infirmation, faisant valoir qu'il est justifié de l'avis au procureur de la République du placement en rétention de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles indiquent sans autre précision que 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.

M. X se disant [K] [N] n'a pas comparu, ni n'était représenté.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 28 août 2023, requiert l'infirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Préfet du Maine et Loire l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN est recevable.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention

En application de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention d'un étranger.

Ce texte ne précise pas quel parquet doit être avisé. Il est toutefois admis qu'il s'agit du parquet du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. X se disant [N] [K] a été interpellé dans le département de Maine-et-Loire et placé en garde à vue au commissariat de police d'[Localité 1], que le procureur de la République d'Angers, compétent à raison du lieu de rétention, a été informé le 23 août 2023 à 15h00 du placement en rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 3], lequel est situé dans le département de la Seine-Maritime.

S'il n'apparaît pas que le procureur de la République du lieu de destination en ait été avisé, cette omission n'est pas de nature à invalider la procédure suivie et à priver de support juridique la mesure de rétention.

Seul un procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'Etat dans le département de sorte que les exigences de l'article précité ont été respectées.

La décision du premier juge doit donc être infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Préfet du Maine et Loire à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [K] [N],

Infirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Autorise la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 août 2023 à 15h30, soit jusqu'au 22septembre 2023.

Fait à Rouen, le 28 août 2023 à 16 heures 30.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 août 2023, sous le numéro 23/02960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.