A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
21 août 2023
Numéro de rôle
23/00067
Formation
Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
505 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NOTIFICATION :

Copie aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE

R IV U N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEFJ

n° minute : 23/12

Prononcée le 21 Août 2023

RG SB 23/1509

- REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER -

Dans l'affaire opposant :

APPELANTE A LA REQUÊTE :

Mme [G] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me C. ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR,

- partie demanderesse au référé -

DEFENDEURS A LA REQUÊTE :

S.A. [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée ;

- parties défenderesses au référé -

NOUS, Isabelle DIEPENBROEK Président de Chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée de Mme FLEURET greffier, avons statué par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, par défaut comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2023 par le président de chambre siégeant sur délégation de Madame la première présidente dans la procédure opposant Madame [G] [T] à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin et la S.A. [6] ;

Vu la requête en omission de statuer présentée par Madame [G] [T] représentée par Maître PRIEUR le 11 août 2023 ;

Vu la demande d'observations adressée aux parties le même jour ;

Vu l'absence d'observation des parties ;

Vu l'article 462 du Code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leur moyens ; que le juge est saisi par simple requête et l'une des parties, ou par requête commune, et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;

Attendu que par ordonance du 10 août 2023, le magistrat délégué de Madame La première présidente a autorisé Madame [T] à interjeter appel immédiat d'une ordonnance de sursis à statuer du 14 juin 2023 conformément à l'article 380 du Code de procédure civile ;

Attendu que ce texte prescrit que lorsque la demande est accueillie le Premier Président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la Cour ;

Attendu que l'ordonannce du 10 août 2023 ayant omis de fixer la date d'audience, il convient de la compléter ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable la requête en omission de statuer de Maître PRIEUR représentant Madame [G] [T] ;

DISONS que le dispositif de l'ordonnance du 10 août 2023 sera complété comme suit :

'DISONS que l'affaire sera examinée à l'audience collégiale de la chambre sociale section SB du 9 novembre 2023 à 9h salle 32 et que  la cour devra être saisie conformément aux dispositions de l'article 948 du code de procédure civile,'

DISONS que la présente décision sera mentionée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée ;

METTONS les dépens à la charge du Trésor public ;

Le Greffier Le Président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 21 août 2023, sous le numéro 23/00067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.