Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 21 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/00272
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 350 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
21 Août 2023
CV / CTE
---------------------
N° RG 23/00272 -
N° Portalis DBVO-V-B7H -DDEL
---------------------
[T] [L]
C/
[W] [G]
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 313-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 10]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001063 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Représenté par Me Olivier O'KELLY, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 23 mars 2023, RG 17/1937
D'une part,
ET :
Maître [W] [G] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [T] [L]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Jobic VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 juin 2023 devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Valérie SCHMIDT, conseiller, et Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Faits et procédure :
Le tribunal de grande instance d'Agen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur résolution d'un plan de continuation, à l'égard de M. [L], par jugement du
18 janvier 2018. Maître [G] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge-commissaire a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la vente aux enchères publiques du bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de M. [L] situé à [Localité 10] cadastré section AS n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] et déterminé ses modalités.
Le juge-commissaire a considéré qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'immeuble constituait la résidence principale de M. [L] qui avait déclaré, au jour de l'ouverture de la procédure, qu'elle était située à [Localité 7].
Le juge-commissaire a retenu que l'absence d'arrêté définitif du montant du passif ne faisait pas obstacle à la réalisation de l'actif.
Le juge-commissaire a observé enfin qu'aucune offre amiable d'acquisition n'ayant été reçue, la vente aux enchères publiques apparaissait comme l'unique moyen de réaliser cet actif.
M. [L] a formé appel le 30 mars 2023, désignant en qualité d'intimé Maître [W] [G], et visant dans l'annexe à sa déclaration la totalité des dispositions de l'ordonnance.
Prétentions :
Par uniques dernières conclusions du 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [L] demande à la Cour de :
- réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire,
- débouter Maître [G] de sa demande,
- le condamner aux entiers dépens.
M. [L] fait valoir que :
- l'article L.526-1 du code de commerce issu de la loi du 6 août 2005 instituant l'insaisissabilité de l'immeuble dans lequel est située la résidence principale du débiteur est applicable, puisque l'immeuble concerné a toujours été sa résidence principale, prise en compte en tant que telle par l'administration fiscale et par la banque postale, et que cela ressort également de ses justificatifs de consommation d'électricité et d'eau depuis son acquisition en 2002,
- la loi du 15 mai 2022 a instauré une scission du patrimoine de l'entrepreneur individuel, seul le patrimoine affecté à l'activité peur servir de gage aux créanciers professionnels,
Par uniques conclusions du 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, Maître [G] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Agen en date du
23 mars 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [L] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [G] fait valoir que :
- la loi n°2022-172 du 14 février 2022 limitant le gage des créanciers professionnels au patrimoine professionnel est entrée en vigueur le 15 mai 2022, postérieurement à la liquidation judiciaire de M. [L] qui ne peut par conséquent bénéficier de ses dispositions.
- si M. [L] verse divers documents pour justifier que l'immeuble est sa résidence principale, la jurisprudence retient que doit être prise en compte la résidence principale du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, ce qu'il ne démontre pas, bien que supportant la charge de la preuve. D'ailleurs, l'expert ayant évalué l'immeuble, a noté l'absence d'achèvement du système d'adduction de gaz ce qui exclut une habitation permanente, et l'adresse de M. [L] lors de l'ouverture de la procédure était située
[Adresse 2].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
L'article L.526-1 du code de commerce dispose que, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Il incombe au débiteur qui se prévaut de l'insaisissabilité de l'immeuble dont la vente est poursuivie par le liquidateur, de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture, le bien dont la vente est requise constituait sa résidence principale.
M. [L] verse aux débats, à cet égard, divers documents postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 18 janvier 2018, qui ne peuvent démontrer que le bien saisi constituait sa résidence principale à cette date, et des documents postérieurs à cette date (une attestation d'assurance automobile, un relevé bancaire, un bordereau de situation établi par le service impôts des particuliers de Villeneuve-sur-Lot) qui mentionnent une adresse à Villeneuve-sur-Lot mais ne démontrent pas qu'il y avait sa résidence principale.
Le bordereau de situation énumérant les impositions dues au titre de la taxe foncière et de la taxe d'habitation entre 2009 et 2015 ne permet pas, en particulier, de rapporter cette preuve, ces impôts étant dus pour une résidence principale ou secondaire.
Me [G] verse aux débats le jugement d'ouverture du 18 janvier 2018 duquel il ressort que M. [L] était domicilié [Adresse 2] (Dordogne) à cette date, ce qui corrobore l'existence d'une résidence principale en ce lieu.
M. [L] ne démontre donc pas que l'immeuble situé à [Adresse 11] était sa résidence principale à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire. Ce bien n'est pas insaisissable.
M. [L] ne peut se prévaloir des dispositions issues de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, puisqu'elles sont entrées en vigueur à compter du 15 mai 2022, qu'il n'exerçait plus son activité et était en liquidation judiciaire depuis plusieurs années à cette date, et que les dispositions transitoires de la loi ne prévoient aucun effet rétroactif.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
M. [L] sera tenu de supporter les dépens d'appel.
Il sera condamné à verser à Me [G] 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne M. [T] [L] aux dépens d'appel,
Condamne M. [T] [L] à payer à Me [W] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [T] [L], 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé, par Cyril VIDALIE, Conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 août 2023, sous le numéro 23/00272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.