Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 9 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/02774
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 767 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/02774 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN77
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023
Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 07 juillet 2023 (notifiée le 08 juillet 2023) à l'égard de Monsieur [C] [T], né le 31 Décembre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2023 à 10 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [C] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 07 août 2023 à 16 heures 40 jusqu'au 06 septembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 août 2023 à 14 heures 11 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Madame [P] [Y], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [P] [Y], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [C] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Monsieur [C] [T] soutient que l'administration a manqué à son devoir de diligences, lesquels, selon lui, sont insuffisantes.
Cependant, force est de constater que Monsieur [C] [T] non seulement a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire mais que les obligations d'une assignation à résidence notifiée le 4 mars 2020 n'ont pas été respectées; qu'il a été interpellé dans le cadre d'une procédure pour dégradations volontaires; que son placement en rétention a été renouvellé par décision du 11 juillet 2023 confirmée par la cour d'appel le 13 juillet suivant.
Par ailleurs, les autorités algériennes ont été saisies le 9 juillet 2023, puis relancées le 2 août 2023, étant observé qu'une audition a eu lieu le 25 juillet 2023.
Aussi les éléments sur l'effectivité d'un éloignement à 15 jours sont réunis, autorisant à titre exceptionnel cette nouvelle prolongation, l'administration française ayant fait preuve par la saisine et les relances auprès des autorités étrangères de diligences suffisantes pour justifier une telle mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 09 Août 2023 à 10 heures 08.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 août 2023, sous le numéro 23/02774.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.