Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
8 août 2023
Numéro de rôle
23/00075
Formation
Chbre Sociale Prud'Hommes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
754 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

Chambre Sociale

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 08 Août 2023

N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFFZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 15 Décembre 2022, RG F 22/00056

Appelant

M. [I] [C]

demeurant [Adresse 2].[Adresse 3]

représenté par M. Daniel FOLLET, délégué syndical ouvrier

Intimée

S.A.S. SUPERNET La Société SUPERNET a changé d'adresse. Son siège social est désormais situé à l'adresse indiquée ci-dessus : [Adresse 1]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence MAYBON de la SARL MAYBON & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY, substituée par Me Alexandra ARNESANO, avocat au barreau d'ANNECY

*********

Nous, Cyril GUYAT, conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Capucine QUIBLIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 08 Août 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 07 Juillet 2023 et mise en délibéré :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du 15 décembre 2022 rendu par le conseil des prud'hommes d'[Localité 4] ;

Vu la déclaration d'appel de M. [I] [C] en date du 14 janvier 2023 ;

Vu les conclusions au fond de M. [I] [C] réceptionnnées par la cour d'appel le 17 avril 2023 ;

Vu les conclusions d'incident de la société Supernet-Chatel notifiées le 6 juin 2023 à l'appelant et demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner la caducité de l'appel interjeté par M. [I] [C] sur le fondement des dispositions des articles 542, 789, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile ;

Vu les observations de l'appelant et de l'intimé à l'audience sur incident du 7 juillet 2023 ;

Vu les pièces de la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que, ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

L'article 910-1 du même code dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

L'article 911-1 du même code dispose que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

Il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré et que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Par un arrêt du 4 novembre 2021 (n°20-15.757), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle, au visa de ces deux derniers textes, que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande soit la réformation soit l'annulation du jugement contesté, et que lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appelant déposées par M. [I] [C] le 17 avril 2023 ne conclue ni à la réformation ni à l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes, de sorte qu'il ne formule aucune prétention relativement à ce jugement et ne détermine donc pas l'objet du litige.

Il convient de constater que M. [I] [C] n'a pas remis dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel des conclusions qui déterminent l'objet du litige relativement au jugement contesté.

En conséquence, en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril GUYAT, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,

DÉCLARONS l'appel de M. [I] [C] caduc.

CONDAMNONS M. [I] [C] aux dépens.

Ainsi prononcé le 08 Août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Cyril GUYAT, conseiller de la mise en état et Capucine QUIBLIER, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 8 août 2023, sous le numéro 23/00075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.